Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la dotation de solidarité communautaire est fixée à partir de critères prioritaires (population et potentiel fiscal) et à partir de critères complémentaires. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de bien préciser ces critères complémentaires afin d'éviter que, pour des raisons politiques ou autres, telle ou telle commune membre d'une communauté ne soit l'objet d'une discrimination.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2006

En application du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) tel que modifié par l'article 185 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, autres que les communautés urbaines, peuvent instituer une dotation de solidarité communautaire (DSC) en faveur de leurs communes membres et, le cas échéant, de certains EPCI à fiscalité propre limitrophes. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative. Cette dotation a pour objet, à partir de critères pré-définis, de permettre la mise en oeuvre d'une solidarité financière entre l'EPCI et ses communes membres. Le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en fixe le principe et les critères de répartition, en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant. Il en détermine librement le montant. Les deux critères précités, l'importance de la population et le potentiel fiscal par habitant, doivent être utilisés en priorité par l'EPCI, ce qui signifie qu'ils doivent être utilisés pour la répartition d'une part non marginale de l'enveloppe de cette dotation. Des critères complémentaires peuvent par ailleurs être définis librement par les EPCI pour la répartition du solde. Dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, les dispositions du VI de l'article 1609 nonies C du CGI retenaient une troisième catégorie de critère prioritaire, l'importance des charges des communes. Ce troisième critère obligatoire a été supprimé par le Parlement lors des débats sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales afin de favoriser une certaine liberté contractuelle au sein des EPCI et, ainsi, faire de cette dotation un pacte politique fort. Aussi la limitation, par l'adjonction de critères obligatoires supplémentaires, de cette liberté voulue par le Parlement il y a à peine plus d'un an n'apparaît pas opportune.

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