Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser les conditions dans lesquelles des EPCI peuvent fournir à des communes membres ou non des prestations de service conformes à l'objet de ces EPCI comme, par exemple, des prestations informatiques ou des prestations en matière d'élaboration de POS et PLU ou autres documents d'urbanisme.

- page 2763


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/02/2006

Sous l'influence du droit communautaire qui reconnaît à une personne publique la possibilité d'être prestataire de services (directive 92/50 « services »), le Conseil d'Etat a d'abord considéré que les prestations de services réalisées par des établissements publics de coopération intercommunale devaient être soumises aux règles de la concurrence lorsque leur objet entre dans le champ concurrentiel et qu'elles ont le caractère d'un marché public au sens des directives européennes (CE, 1998, communauté de communes du Piémont de Barr). Dans l'avis « Société Jean-Louis Bernard Consultants » rendu en novembre 2000, il a par ailleurs indiqué qu'« aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ». Cette évolution s'est traduite à l'article 1er du nouveau code des marchés publics, qui édicte désormais que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public ». Dans ces conditions, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent aujourd'hui légalement réaliser des prestations de services pour le compte d'autres personnes publiques mais dans le respect d'un certain nombre de conditions. Tout d'abord, conformément au principe de spécialité, les EPCI ne peuvent réaliser des prestations de services pour le compte d'autrui que s'ils sont expressément habilités à le faire. Ainsi, seule la loi ou, à défaut, les statuts de ces établissements peuvent les autoriser à réaliser des prestations de services dont la nature et les bénéficiaires doivent être précisément définis. En outre, ces activités doivent toujours se situer dans le prolongement des compétences du groupement, le transfert de compétences étant constitutif des établissements publics et les interventions pour le compte d'autrui ne pouvant constituer que l'accessoire de ce qui est la vocation première d'un tel établissement. Il est également nécessaire qu'un intérêt public justifie l'intervention d'un établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de prestations de services. Il convient d'être particulièrement vigilant au respect de cette condition lorsqu'il agit en dehors de son périmètre pour le compte d'autres collectivités. Enfin, conformément aux dispositions du code des marchés publics, les prestations de services ainsi réalisées doivent être soumises aux règles de la concurrence.

- page 369

Page mise à jour le