Question de M. DUVERNOIS Louis (Français établis hors de France - UMP) publiée le 03/11/2005

M. Louis Duvernois attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la convention de Strasbourg dont la France est signataire et qui concerne l'attribution de la nationalité française. Elle interdit, par exemple, la double nationalité pour les résidents français dans des pays comme la Norvège.
Il lui demande en conséquence de bien vouloir confirmer cette impossibilité d'obtenir la nationalité norvégienne sans perdre sa nationalité française. Il souhaite savoir également si un ressortissant norvégien naturalisé français par mariage court le même risque. Enfin, peut-on espérer une renégociation de cette Convention?

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 25/05/2006

La France et la Norvège sont toutes deux parties à la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Aux termes du chapitre 1er de cette convention, les ressortissants majeurs d'Etats qui sont parties contractantes et qui acquièrent, à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'un autre Etat partie à la convention, perdent leur nationalité antérieure. Ainsi, un ressortissant français qui acquiert volontairement la nationalité norvégienne perdra en principe la nationalité française. Ces dispositions sont aussi applicables au cas d'un ressortissant norvégien qui acquiert la nationalité française à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Il s'agit, en effet, d'une démarche volontaire qui s'effectue par le biais d'une déclaration de nationalité, le mariage n'exerçant de plein droit aucun effet sur la nationalité française. Plusieurs Etats parties, dont la France, ont émis le souhait de ne plus être liés par le chapitre Ier de la convention, dont l'application pratique est difficile et dont l'esprit n'est plus en rapport avec l'évolution de nos sociétés. Les Etats souhaitent toutefois conserver les dispositions du chapitre II relatif aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. La convention de 1963 ne prévoit pas cette faculté. Mais, selon le droit des traités, une dénonciation partielle de la convention, portant sur le seul chapitre Ier relatif à la réduction des cas de pluralité de nationalités, est possible avec l'accord exprès de toutes les parties. A cet effet, le secrétaire général du conseil de l'Europe a proposé le 5 mars 2003 aux douze Etats parties un accord sur l'interprétation de la convention afin d'en permettre la dénonciation partielle. Dix d'entre eux, dont la France, ont donné formellement leur aval. L'unanimité étant requise, la dénonciation partielle ne pourra prendre effet qu'après réception de l'accord de l'Irlande et du Luxembourg.

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