Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 10/11/2005

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique concernant l'ouverture des débits de boissons temporaires à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. Dans les communes rurales ne bénéficiant pas de débits de boissons permanents, certains maires souhaiteraient, sous leur contrôle, pouvoir autoriser dans le cadre de la fête votive l'ouverture d'une buvette de 4e catégorie. Ainsi, il demande, sans contester les motifs de santé publique, un assouplissement de l'article précité pour satisfaire les besoins exprimés ci-dessus.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 12/01/2006

L'article L. 3334-2 du code de la santé publique permet aux maires d'accorder aux associations, pour la durée des manifestations qu'elles organisent, des autorisations d'ouverture de débits temporaires de boissons, dans la limite de cinq par an pour chaque association. Il ne peut être vendu que des boissons des deux premiers groupes, c'est-à-dire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées (vin, bière...). Il n'est pas envisagé de modifier la législation en vue de permettre aux buvettes de vendre les alcools les plus forts compte tenu des risques de consommation excessive d'alcool lors de ces fêtes, notamment en ce qui concerne les jeunes. En effet, cette population, lorsqu'elle consomme de l'alcool, le fait principalement en fin de semaine ou lors de soirées festives. En outre, dans les zones rurales où la voiture est souvent le seul moyen de transport pour se rendre d'une commune à l'autre, le risque d'accidents de circulation ne doit pas être sous-estimé.

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