Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 10/11/2005

M. Jean Besson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés rencontrées par certaines communes pour répondre à l'obligation qui leur est faite de nommer un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). Afin de mutualiser cette compétence, de nombreuses communes qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour le recrutement d'un agent supplémentaire ont émis le souhait de pouvoir désigner un ACMO en interne et de pouvoir user de ses compétences dans un cadre intercommunal. Or il semble que le décret n° 85-603 modifié le 16 juin 2000 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ne le permette pas. Aussi, il souhaiterait avoir la confirmation de cette impossibilité. Si tel est le cas, il lui demande s'il n'envisage pas d'infléchir l'arrêté en question afin que les communes les plus modestes puissent effectivement l'appliquer.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/03/2006

L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dont la mission consiste à conseiller et à assister l'autorité territoriale. Cette obligation trouve son fondement dans les dispositions de la directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, qui concerne l'ensemble des employeurs publics ou privés, y compris ceux dotés d'effectifs restreints. Du fait des difficultés d'application de cette obligation dans les communes de petite taille ayant un personnel réduit, diverses solutions ont été étudiées dans le cadre d'une concertation large impliquant l'ensemble des intervenants. C'est ainsi qu'ont notamment été envisagées la création d'un ACMO placé auprès de structures de coopération intercommunale ou encore la possibilité offerte aux conseils municipaux de désigner en leur sein un élu, à l'exception du maire, pour exercer les fonctions d'ACMO. A ce stade et en l'absence de solution acceptée par l'ensemble des acteurs territoriaux, il convient d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.1 de la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 du ministère de l'intérieur relative à la désignation et au positionnement des ACMO. Aux termes de cette circulaire, « dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. Ces derniers, sans avoir le titre d'ACMO, seront alors chargés des fonctions dévolues à ces agents par l'article 4-1 du 10 juin 1985 modifié, en matière d'hygiène et de sécurité ». Néanmoins, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, ce sujet pourrait être évoqué à nouveau et trouver, le cas échéant, une solution plus satisfaisante.

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