Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales offre au conseil municipal la possibilité d'autoriser le maire à souscrire un marché public « avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché », à la condition que la délibération concernée comporte « obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché » (art. L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales [CGCT]). Il est prévu à l'article 10 du code des marchés publics que « des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu à un marché unique ou à un marché alloti ». Lorsque le marché est alloti, au terme de la procédure de passation engagée, chaque lot donne lieu à la signature d'un contrat avec l'entreprise qui en est attributaire. Compte tenu des dispositions précitées, il lui demande de bien vouloir préciser si, lorsque l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autorise la signature d'un marché alloti de fournitures, de services ou de travaux, avant l'engagement de sa procédure de passation, sa délibération doit comporter le montant prévisionnel du marché correspondant à chacun des lots définis.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 02/02/2006

L'article L. 2122-21-1 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 dispose que la délibération chargeant le maire de souscrire un marché déterminé prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché doit comporter la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Le montant à faire figurer doit s'entendre comme le montant global de l'opération. En effet, à la date à laquelle la délibération est adoptée, la décision d'allotir le marché peut ne pas avoir été prise. Cette décision, qui relève des prérogatives de la personne responsable du marché, suppose un examen des avantages économiques, financiers et techniques que le recours à cette faculté est susceptible de procurer. Une telle décision peut intervenir jusqu'à la date d'établissement de l'avis d'appel public à concurrence.

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