Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, offre au conseil municipal la possibilité d'autoriser le maire à souscrire un marché public « avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché », à la condition que la délibération concernée comporte « obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché » (art. L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales-CGCT). Il lui demande si, comme cela a pu se pratiquer par le passé, cette autorisation de souscrire le marché avant l'engagement de sa procédure de passation, peut englober, dans des limites à fixer, la signature des avenants à intervenir et en particulier ceux entraînant une diminution ou augmentation du montant du marché ou le prolongement des délais d'exécution.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 30/03/2006

A la différence de la délégation consentie au maire en application de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales qui peut aller jusqu'à lui permettre d'exécuter et de régler le marché sans avoir à susciter une délibération de l'assemblée délibérante, l'autorisation donnée au maire en vertu de l'article L. 2122-21-1 du même code se limite à la souscription d'un marché donné. La souscription comprend la préparation et la passation du marché ; le maire se trouve ainsi autorisé à engager la procédure, à en mener les différentes étapes et à signer le marché. La conclusion d'avenants intervient nécessairement postérieurement à la souscription du marché. L'objet d'un avenant étant par définition de modifier les stipulations du contrat originel de manière à permettre la poursuite de son exécution, l'établissement d'avenants relèverait plutôt de la phase de l'exécution du marché que de sa passation. Il s'ensuit que l'autorisation de souscrire un marché donnée en application de l'article L. 2122-21-1 avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ne saurait habiliter d'une manière générale le maire à conclure les avenants susceptibles d'intervenir en cours d'exécution du marché. Une délibération est donc nécessaire pour l'adoption de chacun de ces avenants. En conséquence, la signature par le maire d'un avenant à un marché s'inscrit dans le cadre défini à l'article L. 2122-21 : il agit en tant qu'exécutant des décisions du conseil municipal.

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