Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales offre au conseil municipal la possibilité d'autoriser le maire à souscrire un marché public « avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché », à la condition que la délibération concernée comporte « obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché » (art. L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT). La même ordonnance précise que le conseil municipal « peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché » (art. L. 2122-21-1 du CGCT). Dans ce sens, il lui demande de bien vouloir indiquer si les conseillers municipaux qui souhaitent décider que la signature du marché n'intervienne qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché, doivent remplir des conditions, en particulier de nombre, pour obtenir qu'une telle décision leur soit soumise en assemblée délibérante.

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Transmise au Ministère délégué aux collectivités territoriales


Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 23/02/2006

Pour que la faculté reconnue au conseil municipal dans l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales de revenir sur l'autorisation qu'il a donnée au maire pour souscrire un marché donné avant son engagement puisse être mise en oeuvre, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 2121-9 du même code. L'article L. 2121-9 précité prévoit en effet que le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile et qu'il est tenu de le faire lorsque la demande lui en est faite par le tiers des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

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