Question de M. HUE Robert (Val-d'Oise - CRC) publiée le 01/12/2005

M. Robert Hue attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à propos de la situation des jeunes majeurs scolarisés non régularisés. Fréquentant des établissements scolaires, parfois universitaires, vivant pour nombre d'entre eux en foyer, placés par l'aide sociale à l'enfance, ils ne sont aujourd'hui plus en mesure de poursuivre sereinement leur cursus scolaire. En effet, les directives gouvernementales entérinent de plus en plus systématiquement des refus de régularisation et la multiplication des tracasseries administratives supplémentaires remet en cause les possibilités d'appel et de recours pour ces jeunes scolarisés. Les conséquences sociales sont importantes et immédiates, notamment pour les jeunes vivant en foyer et amenés à le quitter. Au moment où se confirme combien le niveau éducatif de chaque individu est un atout décisif pour le développement de chaque pays, il est important que le nôtre puisse assurer à ces jeunes en situation de scolarité et d'études la possibilité de mener à son terme le cursus scolaire engagé. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que, dans chaque département, un regard attentif puisse être porté à la situation des jeunes majeurs scolarisés non régularisés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation des jeunes majeurs étrangers scolarisés dans notre pays mais ne remplissant pas les conditions requises par la réglementation pour obtenir la régularisation de leur situation administrative. Il convient tout d'abord de préciser que la législation exige des étrangers âgés de plus de dix-huit ans qui séjournent en France au-delà d'un délai de trois mois qu'ils détiennent un titre de séjour, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Aussi, lorsque ces jeunes gens souhaitent poursuivre des études dans notre pays, ils doivent se conformer à la réglementation et disposer d'un visa de long séjour obtenu préalablement à leur venue, d'une inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle et justifier de ressources suffisantes, conformément aux dispositions de l'article 7-7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. Dans un souci d'amélioration des conditions de séjour des étudiants étrangers en France et afin de prendre en considération la situation de ceux qui ont commencé leurs études alors qu'ils étaient mineurs, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a néanmoins mis en oeuvre plusieurs mesures. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a ainsi modifié l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article prévoit désormais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » même en l'absence du visa de long séjour requis, à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui la poursuit dans l'enseignement supérieur. Son entrée sur le territoire national doit toutefois avoir été régulière. Par ailleurs, pour tenir compte de la situation délicate des jeunes majeurs scolarisés qui ne remplissent pas ces critères et ne peuvent pas non plus prétendre de plein droit à un titre de séjour au regard des liens privés et familiaux qu'ils auraient noués sur le territoire national, une circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière a été adressée aux préfets le 31 octobre 2005. Les services instructeurs, après une analyse au cas par cas des dossiers de demande d'admission au séjour, sont invités à apprécier ces situations au regard notamment de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Si les jeunes majeurs scolarisés répondent à ces critères, ils pourront se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour pour leur permettre de finir l'année scolaire et ainsi de passer leurs examens. Toutefois, cette admission provisoire au séjour ne peut s'étendre au-delà du terme de l'année scolaire en cours et ne peut être renouvelée. Le jeune majeur devra donc regagner son pays d'origine pendant la période des vacances scolaires afin d'engager les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires françaises pour l'obtention du visa de long séjour requis. En ce qui concerne les jeunes majeurs « isolés » sur le territoire national ayant fait l'objet d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance, la circulaire du 2 mai 2005 du ministre de l'intérieur invite les préfets à réserver un traitement attentif à leurs demandes d'admission au séjour. Il est ainsi procédé à un examen au cas par cas en tenant compte de l'ancienneté de leur séjour, de la réalité et du sérieux de la formation ou des études suivies et de l'absence réelle de liens avec la famille restée dans le pays d'origine. Dès lors que ces critères sont remplis, et une fois atteint l'âge de la majorité, les intéressés se voient délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle nécessitant l'obtention préalable d'une autorisation de travail, une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En tout état de cause, il importe de rappeler que ces dispositions n'ont pas vocation à conduire à une régularisation de tous les jeunes majeurs scolarisés qui sont entrés irrégulièrement en France pendant leur minorité, mais visent uniquement à prendre en considération, dans le cadre d'un traitement bienveillant, la situation de certains jeunes dont le parcours personnel justifie qu'ils puissent terminer l'année scolaire.

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