Question de M. GOUJON Philippe (Paris - UMP) publiée le 01/12/2005

M. Philippe Goujon appelle à nouveau l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la question de la revente des véhicules d'occasion. En effet, en réponse à la question qu'il lui avait posée à ce sujet (n° 17575) et dans laquelle il lui suggérait la création d'une fiche signalétique attribuée à tout véhicule, de sa première mise en circulation à sa destruction, permettant ainsi à tout acquéreur de connaître l'historique précis d'un véhicule, il lui a répondu que « la fiche signalétique n'apporterait pas, du point de vue de la sécurité routière, d'information supplémentaire indispensable par rapport à celle apportée par le certificat à jour du contrôle technique ». Il se permet de lui faire remarquer que cette réponse ne tient pas compte de la réalité des faits. En effet, le contrôle technique, aussi sérieux soit-il, n'est qu'une brève vérification de certains points apparents qui ne permet pas forcément de déceler les antécédents d'un accident ou un défaut important mais caché. Il lui signale, à ce sujet, un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re du 19 octobre 2004) qui a estimé que la mission du contrôleur technique se borne « à la vérification, sans démontage, d'un certain nombre de points limitativement énumérés » et que la responsabilité du centre, en dehors de cette mission restreinte, ne peut être engagée qu'en « cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ». Il apparaît donc que, en présence d'un défaut important mais invisible pour le contrôleur technique, aucune négligence ne pourra être retenue contre lui. Il tient également à porter à sa connaissance un cas significatif, à savoir l'acquisition par un particulier d'un véhicule d'occasion sportif chez un agent officiel d'un constructeur européen, présenté comme parfait, de seconde main et bénéficiant du passage au contrôle technique ainsi que d'une garantie constructeur d'un an. Il s'avère, après expertise, que le véhicule était une sixième main et avait été passé au marbre, sans que cela fût porté à la connaissance de l'acquéreur, et présenterait des anomalies de soubassement. De surcroît, le constructeur refuse de prendre en considération un tel sinistre alors même que son agent officiel a fait faillite, laissant l'acquéreur sans recours et en possession d'un véhicule déprécié financièrement, quasiment invendable (sauf à en dissimuler l'historique) et peut-être dangereux à utiliser. Dans de telles situations, un acquéreur, même en possession d'un contrôle technique, peut ne pas être prévenu de son historique et/ou de sa potentielle défectuosité, et l'utilisera dans des conditions similaires à un véhicule en bon état avec des risques évidents en termes de sécurité routière. Enfin, d'un point de vue juridique, tout acquéreur, quel que soit l'objet acquis, est en droit d'en connaître l'origine et l'état exacts. Il se permet donc d'insister sur l'utilité et l'opportunité de la création d'une fiche signalétique et souhaite connaître, à la lueur de ces précisions, sa position.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/02/2006

L'article L. 213-1 du code de la consommation réprime les tromperies sur les qualités substantielles, sur l'aptitude à l'emploi et sur les risques inhérents à l'utilisation des produits. Le décret modifié n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles précise les modalités d'application de la loi au cas particulier des véhicules automobiles. Ainsi, en application du code de la consommation, le fait de revendre un véhicule d'occasion en occultant ses antécédents, lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur la décision finale de l'acheteur, constitue, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, une tromperie. Il en résulte, sous la même réserve, que l'utilisation du véhicule comme véhicule de démonstration, comme taxi, comme véhicule d'auto-école ou de location doit être portée à la connaissance de l'acheteur qui ne doit pas être trompé sur le caractère de première main du véhicule offert à la vente. De même, la dissimulation du degré d'usure d'un véhicule ou l'absence de mention d'un accident antérieur même si ce véhicule a été réparé conformément aux règles de l'art ou encore la mention d'un kilométrage erroné sont susceptibles d'être constitutifs d'un délit de tromperie. L'instauration du contrôle technique obligatoire pour tous les véhicules de plus de quatre ans, et réalisé depuis moins de six mois lors de la revente d'un véhicule d'occasion de plus de quatre ans, a largement contribué à assainir le parc automobile et, reforcer la sécurité routière. Toutefois, le contrôle technique ne permet pas de détecter de manière certaine la trace des accidents antérieurs et de leur réparation ou des tromperies sur le kilométrage, et tel n'est pas son objet. Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a indiqué dans sa réponse du 11 août 2005 que l'obligation d'une fiche signalétique du véhicule n'apporterait pas, du point de vue de la sécurité routière, d'information supplémentaire indispensable par rapport à celles apportées par le certificat à jour du contrôle technique. En tout état de cause, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'attache, de son côté, à exercer un contrôle régulier du marché de la revente des véhicules d'occasion afin de réprimer les fraudes et vérifier le respect des dispositions du code de la consommation relatives à l'information du consommateur. Des enquêtes nationales sont régulièrement effectuées à son initiative ou suite à des plaintes ou dans des interventions conjointes menées en coopération avec plusieurs services (douanes, impôts, travail, police) dans le cadre des groupements d'intervention régionaux.

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