Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si, dans le cas d'un électeur qui ne peut pas signer la liste d'émargement ou qui ne sait pas écrire, la simple apposition d'une croix à l'aplomb de son nom sur la liste électorale est suffisante pour justifier la régularité de l'émargement.

- page 3145


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/04/2006

Le dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral dispose que le vote de chaque électeur est constatée par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. La signature personnelle d'un électeur, à l'encre, apporte la preuve de sa participation au scrutin et garantit ainsi l'authenticité de son vote. Il ressort de la jurisprudence que la signature doit être sinon identifiable du moins suffisamment caractérisée. L'article L. 64 du code électoral précise que, lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « L'électeur ne peut signer lui-même. » Le Conseil d'Etat considère ainsi que la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Un vote ainsi constaté doit être tenu pour irrégulièrement exprimé, sans que la production a posteriori d'attestations, établies par des membres du bureau de vote ou par l'électeur intéressé en vue de démontrer la participation effective de l'électeur a ce scrutin, ait une influence à cet égard (CE, 23 septembre 2005, Elections cantonales de Saint-Paul ; CE, 11 janvier 2002, Elections municipales de Saint-Pierre).

- page 1081

Page mise à jour le