Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que, suite à un conseil municipal, les services de la commune peuvent dresser soit un compte-rendu sommaire, soit un compte-rendu de la séance du conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas, il souhaiterait savoir si le maire a le droit de faire payer aux conseillers municipaux qui le demandent l'exemplaire du compte sommaire ou du compte-rendu.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/03/2006

Les conseillers municipaux, appelés dans le cadre de leur mandat à délibérer sur les affaires de la commune, ont le droit d'être informés des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération en application du principe posé par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des documents élaborés à la suite des délibérations, tels que le compte-rendu sommaire et les procès-verbaux, il n'existe pas de disposition législative ou réglementaire spécifique ou d'ordre général conférant aux élus des droits particuliers pour en obtenir un exemplaire. La communication à la demande des conseillers municipaux des documents autres que ceux qui se rapportent aux affaires soumises à délibération peut être organisée, dans le respect du principe d'égalité entre les élus de la majorité et de l'opposition municipale, par le maire ou le règlement intérieur du conseil municipal. Cette communication, à défaut d'une pratique administrative instituée par le maire ou de disposition du règlement intérieur, relève du droit commun qui s'applique pour les élus comme pour tout citoyen. Il convient de rappeler que le compte-rendu sommaire doit être en effet affiché dans la huitaine à la porte de la mairie, en application des dispositions des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code susvisé. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-26 modifié par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, toute personne a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal ; cette communication, qui peut être aussi bien obtenue du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Ainsi, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; c) par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

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