Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 08/12/2005

M. André Trillard rappelle à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer que la loi de développement rural n° 2005-157 du 23 février 2005 a prévu que « les dispositions des II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat ». S'agissant notamment du cas particulier de l'étier du Pouliguen, la parution rapide de ce décret s'avère d'autant plus nécessaire afin que soit levée l'incertitude qui prévaut de fait actuellement quant à l'applicabilité de la « non-constructibilité dans la bande des 100 mètres » au long dudit étier, incertitude qui bloque aujourd'hui tout passage en commission des sites. Dans l'hypothèse où, par cohérence avec la situation actuelle en matière d'urbanisation de part et d'autre de l'étier, le décret susmentionné fixerait l'embouchure de l'étier à son extrémité, il faudrait éviter que puisse lui être opposé un arrêté du 30 décembre 1933, fixant la limite de la mer en amont, en tenant compte d'étiers pour partie comblés depuis. Seule l'abrogation de ce texte ancien et dépassé serait dès lors de nature à éviter la multiplication de recours à venir devant les tribunaux administratifs. Le remerciant de bien vouloir intégrer cette préoccupation à l'occasion de la rédaction dudit décret, il souligne le souci très largement partagé des élus concernés de le voir rapidement publié.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 26/10/2006

L'article 235 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 « développement des territoires ruraux » a introduit la possibilité d'exclure l'application de deux règles de la loi littoral le long des rus et étiers, à savoir, l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage et l'inconstructibilité d'une bande de cent mètres. Elle permet ainsi de corriger une incohérence de la loi littoral qui excluait l'application de ces deux règles le long des estuaires mais la maintenait le long des étiers et rus. La loi prévoit que ces rus et étiers peuvent être exclus de l'application de cette règle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Des consultations de niveau local menées conjointement par les services des ministères de l'équipement et de l'écologie ont eu lieu pour identifier les différents types de rus afin que le projet de décret, qui est en cours de finalisation au sein des différents départements ministériels concernés, permette de régler des situations locales qui peuvent être très différentes suivant la taille et les caractéristiques des cours d'eau concernés. Naturellement, la question de la limite de la mer en amont ici soulevée est prise en compte dans les projets de texte.

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