Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 15/12/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la circulaire prise par l'inspection académique dans plusieurs départements visant à réduire les hypothèses d'intervention des éducateurs territoriaux en éducation physique et sportive mis à disposition par les communes. En effet, ces nouvelles mesures, qui ont surpris nombres d'élus par leur absence d'information ou concertation préalables, conduisent à modifier notablement les conditions et le régime de travail de nombreux intervenants, voire même, à la remise en cause de certains contrats. Cette situation nouvelle place bien souvent les communes dans une situation délicate pour la gestion de leur personnel. Il lui demande de lui indiquer les mesures parallèles aux circulaires ont été prévues pour pallier ces difficultés imprévues.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 31/08/2006

Depuis la mise en place, en 1992, des cadres d'emplois des activités physiques et sportives des collectivités territoriales, les collaborations entre les institutions scolaires et les collectivités territoriales n'ont cessé de se développer dans le respect des prérogatives des différentes institutions. Dans le cadre de leurs fonctions, les prérogatives d'intervention des éducateurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sont définies par leurs statuts. Toutefois, en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée (articles L. 211.1 et suivants, article L. 312.1 du code de l'éducation) visant à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'encadrement des disciplines d'enseignement ne relève pas des missions de la collectivité territoriale. Pour cette raison, les personnels territoriaux ne disposent pas, à l'école, de prérogatives d'intervention. L'enseignement de l'éducation physique et sportive relève de la responsabilité des enseignants des écoles. Toutefois, en application de l'article L. 312.3 du code de l'éducation, les enseignants des écoles peuvent être assistés par des personnels qualifiés et agréés. C'est ainsi que les personnels territoriaux des activités physiques et sportives peuvent être agréés si une convention est signée entre le maire, employeur, et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui, dans le cadre de ses prérogatives, organise le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et, à ce titre, peut agréer les intervenants extérieurs en éducation physique et sportive Toutefois, afin de conforter la responsabilité des enseignants des écoles quant aux apprentissages de l'éducation physique et sportive, tout en assurant la qualité et la sécurité des pratiques, l'inspecteur d'académie peut limiter les interventions des personnels extérieurs à l'encadrement des activités physiques nécessitant une technicité spécifique ou un encadrement renforcé. C'est le cas notamment des activités de natation et des activités de pleine nature. Par ailleurs, afin de respecter la liberté d'organisation des services des sports des collectivités territoriales, le temps d'intervention des personnels territoriaux mis à la disposition des écoles par les élus qui le souhaitent n'a fait l'objet d'aucune disposition réglementaire. En revanche, à l'occasion de multiples interventions lors des congrès regroupant les agents des sports des collectivités territoriales, il a été rappelé que cette liberté ne saurait en aucun cas conduire des enseignants des écoles à se décharger, en tout ou partie, d'un enseignement dont ils ont l'entière responsabilité au profit des intervenants extérieurs à l'école. Une situation de cette nature conduirait à un transfert de charges non prévu par la loi et priverait les collectivités territoriales d'agents qualifiés pour la mise en place de la politique sportive territoriale pour laquelle ils ont été recrutés. C'est pourquoi les dispositions prises par les inspecteurs d'académie visent à clarifier les rôles des différents intervenants dans l'encadrement des activités physiques et sportives de l'école, sans remettre en cause la qualité et la sincérité des collaborations établies entre les collectivités territoriales et leurs collaborateurs.

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