Question de M. BIZET Jean (Manche - UMP) publiée le 22/12/2005

M. Jean Bizet attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les difficultés d'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Celui-ci autorise l'extension de l'urbanisation sur le littoral en continuité avec « les agglomérations et villages existants » ou avec des « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Or, en premier lieu, les notions d'agglomération, de village ou de hameau ne sont définies ni par la loi, ni par ses décrets d'application, laissant ainsi aux services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et aux juges administratifs le soin de le faire d'une façon souvent très restrictive. Par ailleurs, le code de l'urbanisme aboutit au résultat paradoxal d'autoriser la création de nouveaux hameaux mais d'interdire l'extension de hameaux existants, ce qui contrarie le développement harmonieux des communes concernées alors même que le comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire du 14 septembre 2004 a insisté sur la nécessité d'assurer le développement du littoral. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de définir plus précisément les notions de village, agglomération et hameau et d'autoriser l'extension des hameaux existants dans le cadre d'opérations de construction d'ampleur limitée, ceci étant fondamental pour un département comme la Manche disposant de 350 kilomètres de côte.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 20/04/2006

La loi littoral est une loi de protection et de mise en valeur des espaces naturels mais c'est également une loi assurant le développement des communes littorales. Ces difficultés d'interprétation et d'application sont plus le fait de la méconnaissance de la loi. C'est pourquoi plusieurs documents à valeur pédagogique ont été élaborés par les services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Une plaquette destinée aux élus explique, notamment, les principales notions de la loi littoral et une circulaire précise ces notions essentielles à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur ainsi que des évolutions récentes de la jurisprudence. Selon l'article L. 146-4-I, l'extension de l'urbanisation doit se faire, soit en continuité des agglomérations et des villages, soit sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La circulaire du 14 mars 2006 précise ces notions d'agglomération, de village et de hameau. Un hameau est un petit groupe d'habitations (généralement limité à une dizaine ou une vingtaine de constructions au maximum), pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon anarchique (mitage). Il n'est nullement nécessaire pour qu'un groupe de constructions soit qualifié de hameau qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. Mais, à l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village. Le hameau est caractérisé par une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. Le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale ou celui du plan local d'urbanisme ou de la carte communale pourront utilement se référer à ces traditions locales pour définir les hameaux. Un hameau nouveau peut être prévu par un document d'urbanisme soit dans un site vierge, à condition de ne compromettre ni l'agriculture ni les sites et les paysages, soit en s'appuyant sur une ou plusieurs constructions existantes. Il est essentiel de veiller à la bonne insertion du projet dans les sites et paysages. L'article L. 146-4-I ne permet pas l'extension de l'urbanisation à partir d'un hameau existant mais le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut autoriser, dans ce hameau existant, l'édification de quelques constructions, à l'intérieur ou à la frange de celui à condition que l'implantation de ces constructions ne remette pas en cause sa taille relativement modeste. Les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le passé des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Dans certaines régions, l'habitude a été prise d'appeler « village » des regroupements de quelques maisons. Pour l'application de la loi littoral, ces groupes de maisons doivent être considérés comme des hameaux. La notion d'agglomération, au sens de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, ne pose pas de problème d'interprétation particulier. Il résulte de l'énumération même « agglomérations, villages, hameaux » que le législateur a entendu viser toutes les urbanisations d'une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs comme une zone d'activité, un ensemble de maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d'un hameau ou d'un village, mais qui n'est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village, et bien sûr une ville ou un bourg important constituent notamment une agglomération, au sens de l'article L. 146-4.

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