Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 29/12/2005

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'utilisation abusive, dans des cas très rares mais choquants, de congés de maladie par des agents appartenant à la fonction publique territoriale, dans le seul but d'échapper aux conséquences pécuniaires des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre. L'application de la jurisprudence selon laquelle la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes et le fait que la prise d'effet d'une sanction disciplinaire ne peut s'effectuer qu'à l'expiration du congé de maladie (CE 12 mai 1992, Prévalet) se révèle particulièrement pénalisante pour les collectivités territoriales concernées lorsque se trouvent en bénéficier des personnes qui sont à l'origine de malversations, faux, usage de faux ou de détournements financiers. Même révoqués par les collectivités qui les employaient, ces personnes continuent en effet à percevoir leurs rémunérations jusqu'à l'achèvement de leur congé, qui, dans le cas de longue maladie, peut atteindre trois ans, ce qui pour les petites communes représente des dépenses conséquentes. Il lui demande donc si, dans le cadre du prochain projet de loi de modernisation de la fonction publique territoriale, il n'envisage pas de limiter les effets de cette jurisprudence lorsque les faits ayant motivé les sanctions disciplinaires ont donné lieu à des sanctions pénales.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 30/03/2006

Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, conformément à l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de différentes sanctions disciplinaires. Ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 106098 du 13 mai 1992, « la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes ». Par conséquent, l'inaptitude temporaire et médicalement constatée d'un agent à l'exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire. Le fonctionnaire territorial révoqué et sanctionné pénalement ne peut plus se prévaloir des droits statutaires à maintien de traitement précisés par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité puisqu'il ne fait plus partie de l'administration. Il ne peut bénéficier, sous réserve d'en satisfaire les conditions d'octroi, que des prestations servies par le régime général de la sécurité sociale. Le fonctionnaire territorial peut, conformément au principe d'indépendance entre la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie, faire l'objet de sanction disciplinaire alors qu'il se trouve en congé de maladie. Cependant, les sanctions disciplinaires ou pénales dont il fait l'objet n'ont pas de conséquence sur sa situation de bénéficiaire d'un congé de maladie, aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie. Elles seront donc exécutées postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie. Cependant, si l'autorité territoriale estime que l'arrêt de maladie dont bénéficie l'agent n'est plus fondé et est destiné à ajourner la date d'effet de la sanction disciplinaire dont il fait l'objet, elle peut faire procéder, sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, à la contre-visite de l'agent par un médecin agréé. Il lui est également possible, le cas échéant, de saisir le comité médical des conclusions de ce médecin. Au surplus, il convient de relever que le fonctionnaire territorial doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite et peut être radié des cadres s'il ne défère pas à une mise en demeure, fondée sur un avis d'aptitude à la reprise de ses fonctions, de l'autorité territoriale dont il dépend. Il convient également de constater que les congés de maladie ne sont pas accordés, au bénéfice des agents territoriaux, en une seule fois pour la totalité de leur durée mais font l'objet de renouvellements successifs permettant d'en apprécier le bien-fondé à intervalles réguliers. En effet, selon l'article 17, alinéa 1, du décret n° 87-602 précité, la situation du fonctionnaire territorial placé en congé de maladie ordinaire fait l'objet d'un réexamen à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé. En application de l'article 26 du décret n° 87-602 précité, les congés de longue maladie ou de longue durée ne peuvent être renouvelés que par périodes de trois à six mois. Eu égard à ces différents éléments, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif juridique applicable aux fonctionnaires territoriaux sanctionnés disciplinairement et pénalement bénéficiant de congés de maladie.

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