Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 19/01/2006

M. Christian Cointat souhaite rappeler l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les termes de sa réponse du 29 décembre 2005 (JO, Sénat, Questions parlementaires, 29 décembre 2005, p. 3339) à la question écrite n° 19900 du 20 octobre 2005 concernant l'âge de la retraite des recrutés locaux en Tunisie. Il est indiqué que « l'âge légal de la retraite est fixé à soixante ans. Toutefois, la législation locale prévoit la possibilité d'une prolongation sur demande conjointe de l'agent et de l'employeur. » La réponse précise également que « ces demandes » des agents « conduisent régulièrement à des prorogations de contrat ». Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si des instructions ont été données aux postes des Pays où la législation locale permet un maintien en fonction au-delà de soixante ans sur dérogation, une application générale de cette mesure, particulièrement en Tunisie. Il lui demande si ces instructions prévoient une information complète des instances consultatives du personnel sur les dérogations accordées et les refus éventuels et sur les motifs de ces décisions. Il importe, en effet, que les principes généraux de la réforme des retraites soient effectivement appliquées pour le personnel recruté local.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 27/04/2006

Suite à la réponse faite par le ministère des affaires étrangères à la question écrite n° 19900 du 20 octobre 2005 relative à l'âge de la retraite en Tunisie et à la possibilité offerte par la législation locale de travailler au-delà de la limite fixée, le sénateur souhaiterait que cette disposition soit généralisée et systématisée à travers une instruction formelle qui serait donnée aux postes. Conformément aux dispositions du code du travail tunisien, toute demande de prolongation du contrat de travail doit être sollicitée par l'agent concerné. Toute mesure de portée générale serait ainsi contraire au droit local.

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