Question de Mme SAN VICENTE-BAUDRIN Michèle (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/01/2006

Mme Michèle San Vicente appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la question des certificats médicaux de contre-indication à une vaccination. Aujourd'hui, alors que la loi les y autorise, les médecins ne peuvent pas délivrer de tels certificats, sauf à courir le risque de s'exposer à des sanctions du conseil de l'ordre des médecins. Nul professionnel ne peut pourtant affirmer avec certitude qu'une vaccination sera supportée sans dommage par tout patient. Tout médecin devrait donc être en mesure, en conscience et dans le respect de la déontologie médicale, de différer ou de contre-indiquer une vaccination susceptible d'être préjudiciable à un patient déterminé. C'est pourquoi elle lui demande de lui indiquer s'il compte exiger des autorités médicales que soit effectivement exercé le droit, pour un médecin, d'établir un certificat de contre-indication à une vaccination, sans pour autant être exposé à des poursuites du conseil de l'ordre de la profession.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 02/03/2006

Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) et L. 3112-1 (tuberculose) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications. Toutefois, en la matière, les textes d'autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l'indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus, car il n'existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s'expose aux sanctions pénales de l'article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des médecins a pour mission, en vertu de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, de « veiller notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie ». Les conseils régionaux exercent les attributions générales de l'ordre sous le contrôle du Conseil national. Ils sont chargés de la juridiction disciplinaire, et les décisions sont susceptibles d'appel devant le Conseil national et de recours devant le Conseil d'Etat. Les médecins mis en cause ont donc tous les moyens de défense et d'appel.

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