Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 19/01/2006

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-soumission à la TVA des baux de terrain du type baux d'éoliennes ou de terrains aménagés pour exploiter l'énergie solaire. Ces exonérations de la TVA favorisent les couches sociales les plus aisées quand elles acquièrent des terrains aménagés pour fournir des énergies renouvelables. Aucune disposition spécifique ne figure dans le code général des impôts sur cette question, à l'heure où l'ouverture du capital de sociétés comme EDF laisse présager des ventes plus importantes au profit d'entreprises privées ou de particuliers. En conséquence, il lui demande quelles dispositions réglementaires il entend prendre pour que ces terrains soient soumis aux conditions de droit commun à la TVA lors de leur cession.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/03/2006

Les personnes qui souhaitent exploiter commercialement les énergies renouvelables en vendant l'électricité produite par des installations éoliennes ou photovoltaïques agissent en tant qu'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elles peuvent notamment acquérir des terrains nus sur lesquels seront édifiées les infrastructures nécessaires à cette production ou prendre en location de telles installations. Elles peuvent également acquérir des terrains déjà munis de ces installations. Dans la première hypothèse, lorsque l'assujetti acquiert un terrain nu sur lequel il entend édifier une éolienne ou une centrale photovoltaïque, l'acquisition de ce terrain destiné à la construction d'un immeuble neuf à usage industriel ou commercial est soumise à la TVA selon le régime des terrains à bâtir prévu à l'article 257 (7°, 1, a) du code général des impôts, sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement de construire mentionné à l'article 1594-0 G du même code, ou à défaut réalise dans les quatre ans de cette acquisition des travaux ou obtienne un permis de construire. La construction de ces infrastructures est quant à elle assimilée à la construction d'un immeuble neuf au sens des dispositions de l'article 257 (7°) du code général des impôts (de par leur ancrage au sol, ces installations constituent des immeubles) et l'assujetti doit soumettre à la TVA une livraison à soi-même (LASM) à leur achèvement. Corrélativement, il peut déduire au fur et à mesure de l'avancement des travaux la TVA y afférente. La TVA afférente à la LASM est quant à elle intégralement déductible par ce dernier dans les conditions de droit commun. Dans la seconde hypothèse, lorsque l'assujetti prend à bail une installation éolienne ou photovoltaïque déjà édifiée sur un terrain, cette location d'un immeuble aménagé est soumise de plein droit à la TVA (code général des impôts, article 256-IV) par le bailleur. Le locataire qui exploite ces installations est autorisé à déduire la TVA afférente aux loyers qu'il supporte dès lors que ces dépenses sont utilisées pour les besoins de ses propres opérations soumises à la TVA. Enfin, lorsque l'assujetti acquiert une installation éolienne ou solaire déjà édifiée sur un terrain, cette opération est soumise à la TVA si elle constitue sa première mutation dans les cinq ans suivant son achèvement (code général des impôts, article 257 [7°, 1, b]). La taxe exigible est versée au Trésor par le vendeur (code général des impôts, article 285 [2°]) et peut faire l'objet d'une déduction par l'acquéreur dans les conditions de droit commun. En revanche, lorsque la mutation intervient dans le délai de cinq ans déjà cité sans constituer sa première cession ou qu'elle intervient au-delà de ce délai elle n'est pas soumise à la TVA mais est passible des droits de mutation. Le vendeur peut alors être tenu, le cas échéant, de procéder aux régularisations de la taxe antérieurement déduite dans les conditions prévues par l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts. Il peut également, sous réserve d'en respecter les conditions, faire bénéficier son acquéreur de la procédure de transfert du droit à déduction prévue par le IV de cette disposition. Néanmoins, lorsque la vente des installations s'intègre dans le cadre de la cession d'une universalité totale ou partielle, l'opération bénéficie d'une dispense de taxation ou de régularisation dans les conditions prévues par l'article 257 bis du code général des impôts à la condition que l'acquéreur continue à exploiter l'universalité transmise. Bien entendu, lorsque des particuliers installent ou louent de telles infrastructures éoliennes ou solaires pour les besoins privés de leur habitation individuelle, ils n'agissent pas en tant qu'assujettis à la TVA et ne peuvent dès lors être autorisés à récupérer la TVA afférente aux dépenses engagées à cet effet.

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