Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 19/01/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est précisé au 46e considérant de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 que « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient de prévoir l'obligation - consacrée par la jurisprudence - d'assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d'être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ». En outre, il est précisé par le même considérant qu'« il incombe dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer les critères d'attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les soumissionnaires en aient connaissance pour établir leurs offres ». Dans ce cadre, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont pondérés, le problème se pose, en l'absence de tout guide à l'attention des acheteurs publics en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions, de savoir si la publicité ou le règlement de la consultation doit obligatoirement prévoir l'affectation à chaque offre d'une note à partir d'une échelle de notation prédéfinie par critère (par exemple : notation de 1 à 5). Laquelle note devra être multipliée par le coefficient de pondération affecté à chaque critère, la valeur de l'offre découlant de l'addition de l'ensemble des points obtenus au regard de chaque critère. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir préciser si l'affectation à chaque offre d'une note à partir d'une échelle de notation prédéfinie par critère constitue une modalité obligatoire de l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse ?

- page 144


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007

Aux termes du II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » Cet article transpose la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive classique », relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui prévoit en son article 53.2 que : « [...] le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Lorsque, d'après l'avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l'avis de marché ou le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, l'ordre décroissant d'importance des critères ». Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'effectue après application des critères d'attribution du marché et définis par l'acheteur. Ces critères sont identifiés, retenus et regroupés généralement en deux catégories : ceux qui relèvent de la qualité de l'offre et ceux qui relèvent du coût. Toujours liés à l'objet du marché, ils doivent être objectifs, opérationnels et non discriminatoires. Chaque pouvoir adjudicateur est tenu de pondérer ses critères, sauf s'il estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible. Dans le cadre de la liberté conférée aux acheteurs publics, le code ne prévoit pas de modalités spécifiques en matière de pondération des critères mais, comme par le passé, chaque acheteur devra élaborer sa propre méthode en fonction de l'importance respective qu'il entend donner à chacun des critères ou des sous-critères définis par lui pour la sélection des offres. Il importe en conséquence de mesurer l'impact des modalités retenues sur le classement des offres lors de l'établissement de cette pondération. Les offres sont notées sur chacun des critères choisis. La méthode de notation des offres peut être simple. Par exemple : 1 = insuffisant ; 2 = passable ; 3 = moyen ; 4 = correct ; 5 = excellent. La méthode peut être plus complexe pour tenir davantage compte, par exemple, des écarts réels entre les offres sur chacun des critères. Dans tous les cas, la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères et doit être la même pour toutes les offres. L'article 53 du code des marchés publics limite l'obligation d'insérer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation aux seules mentions des critères d'attribution et de la part respective de chaque critère. Le pouvoir adjudicateur n'est donc pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge. Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.

- page 534

Page mise à jour le