Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 19/01/2006

M. Richard Yung attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation des personnels de l'éducation nationale affectés à Andorre. Le versement de certaines prestations familiales françaises qu'ils percevaient jusqu'à maintenant semble être remis en cause et pour d'autres prestations dont le versement est prévu la Convention de sécurité sociale entre la République Française et la Principauté d'Andorre, aucun organisme ne semble être prévu pour les verser. Il lui demande de lui préciser les conditions exactes du versement des prestations familiales pour ces personnels.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 24/08/2006

Les relations entre les régimes français et andorrans de sécurité sociale étaient régies par les accords administratifs du 9 juin 1970 et du 20 août 1973 passés entre la caisse andorrane de sécurité sociale et les caisses nationales françaises. Devenus obsolètes à la suite de l'accession à la souveraineté de la principauté d'Andorre en 1993, ces instruments présentaient en outre d'importantes lacunes. Ce sont les raisons pour lesquelles les autorités françaises et andorranes ont ouvert en 1997 des négociations qui ont abouti, le 12 décembre 2000, à la signature d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Elle s'inspire très largement des principes et règles générales contenus dans le règlement communautaire n° 1408/71 de coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres. Ce rapprochement avec les règles communautaires résulte de la situation spécifique d'Andorre enclavée entre l'Espagne et la France, deux Etats membres de l'Union européenne. La convention franco-andorrane pose ainsi le principe général de l'application de la législation du lieu de travail et énumère les dérogations particulières à ce principe. Son article 4 rattache au régime français de sécurité sociale les fonctionnaires français, qu'ils soient en activité, en détachement administratif ou mis à disposition auprès d'une administration ou d'un établissement public français en Andorre. Les règles relatives au service des prestations sont détaillées par risque dans les chapitres suivants de la convention. L'article 41 précise ainsi les prestations familiales qui doivent être versées, par dérogation à la condition de résidence, aux personnes visées à l'article 4 et notamment aux fonctionnaires. Sont payables au titre des enfants qui résident avec leurs parents fonctionnaires sur le territoire andorran les prestations familiales dites « exportables » et énumérées dans l'arrangement administratif annexé à la convention. Il s'agit des allocations familiales et de la prime à la naissance ou à l'adoption. Ces prestations sont versées par l'institution compétente française en charge de cette catégorie de travailleurs. Pour les fonctionnaires, le service des prestations familiales était jusqu'alors partagé entre les caisses d'allocations familiales et les services gestionnaires du personnel de l'Etat selon les prestations concernées. Le Gouvernement, en concertation avec la Caisse nationale des allocations familiales, a récemment décidé de confier aux caisses d'allocations familiales le soin d'assurer le service de l'ensemble des prestations familiales dues aux agents de l'Etat (circulaire interministérielle du 23 août 2004). Ce transfert de gestion, qui s'est déroulé pour les agents du ministère de l'éducation nationale en juillet 2005, n'a cependant pas concerné les agents en poste à l'étranger qui restent donc gérés conjointement par leur caisse d'allocations familiales et leur service gestionnaire. Aussi, les enseignants fonctionnaires en poste en Andorre perçoivent les allocations familiales servies par le rectorat, et la prime à la naissance ou à l'adoption servie par la caisse d'allocations familiales de Perpignan.

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