Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 02/02/2006

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités de la déclaration d'accueil en centres de vacances, en centre de loisirs sans hébergement ou en placement de vacances. L'arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l'article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs prévoit, dans son premier article, que la déclaration de tels centres doit s'effectuer « deux mois au moins avant la date prévue pour le début de l'accueil ». L'arrêté interministériel du 19 mai 1975, modifié par l'arrêté du 12 mars 1980 et l'arrêté du 8 octobre 1985, relatif au contrôle des établissements et centres de placements hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs envisageait de réduire ce délai à un mois « quand le séjour doit avoir lieu dans un centre de vacances régulièrement ouvert après déclaration de première ouverture » ou « quel que soit le lieu d'hébergement quand le séjour ne dépasse pas douze nuits et a lieu en France ». La réglementation a donc été durcie, pénalisant les communes disposant d'équipements par ailleurs habilités jeunesse et sports. Dans ces conditions, il est presque impossible de prévoir des activités extrascolaires, notamment pour le premier trimestre. Il est donc scandaleux que l'administration ne puisse pas réagir dans des délais beaucoup plus courts. C'est pourquoi il lui demande s'il ne pourrait pas pallier cette difficulté en réduisant à une semaine les délais de déclaration d'accueil pour les établissements déjà reconnus par la direction départementale de la jeunesse et des sports.

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Transmise au Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative


Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 08/06/2006

L'arrêté du 19 mai 1975 ainsi que le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 auxquels fait référence l'honorable parlementaire ont été abrogés, suite à leur codification. Ce sont les articles R. 227-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui fixent désormais les conditions d'accueil concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient toujours un délai de deux mois pour la déclaration des accueils (au sens « d'activités » et non de « locaux » qui, eux, relèvent de la réglementation sur les établissements relevant du public). Il est précisé que ce délai de deux mois, applicable depuis le 1er mai 2003, n'a fait l'objet d'aucun contentieux. Ces dispositions ont fait l'objet de nombreuses concertations avec les partenaires associatifs et les représentants des élus locaux, dont l'Association des maires de France, au sein de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs.

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