Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le fait qu'une lettre ministérielle du 25 mars 2004 précise le calcul des retraites des personnes ayant relevé de plusieurs régimes. Cette lettre indique : Les modalités de détermination du salaire ou du revenu moyen (SAM et RAM) des assurés ayant relevé, simultanément ou successivement, de deux ou plusieurs des régimes suivants : régime général, régime des salariés agricoles, régimes des non-salariés du commerce ou de l'artisanat pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, sont modifiées pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003. Désormais, chaque régime déterminera le nombre des meilleures années de salaires ou de revenus en multipliant celui applicable au titre d'une carrière complète en son sein par le rapport entre la durée d'assurance que l'assuré pluri-actif a accomplie en son sein et le total des durées d'assurance qu'il a accomplies dans les régimes précités. » Or cette application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 est très pénalisante pour les travailleurs frontaliers lesquels souhaiteraient qu'on limite le nombre des années prises en compte pour calculer le salaire annuel moyen à la proportion de la carrière qui est effectuée dans le régime général. Cette solution serait plus équitable que l'application simultanée par chaque caisse de la règle des vingt-cinq meilleures années aux périodes durant lesquelles la personne a cotisé dans chaque régime car dans ces conditions le système en cause fait baisser mécaniquement le montant de la retraite. Ce constat général pour toutes les personnes ayant relevé de plusieurs régimes est encore plus vrai pour les travailleurs frontaliers car la pratique du cumul des périodes françaises et allemandes est interdite par le règlement européen n° 1408/71. Il souhaiterait dans ces conditions qu'il lui indique quelles sont les solutions envisagées pour améliorer la situation.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 04/05/2006

La coordination entre les régimes de sécurité sociale des différents Etats membres est assurée par le règlement communautaire n° 1408/71. Concernant les pensions de vieillesse, ce règlement prévoit la totalisation des périodes accomplies dans chaque Etat pour l'ouverture et le calcul du droit. Mais chaque Etat ne rémunère ensuite que la partie de la carrière d'assurance accomplie sous sa législation, calculée au vu des périodes accomplies sous sa législation. Le règlement ne vise pas en effet à harmoniser les législations nationales, chaque Etat calcule sa part de pension en suivant ses propres règles nationales. La prise en compte des périodes effectuées dans d'autres Etats est limitée par les dispositions de l'article 47 du règlement, qui dispose que si la législation d'un Etat prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou des cotisations versées, l'institution compétente ne se basera que sur les seuls gains ou cotisations constatées pendant les périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. La législation française fait dépendre le montant de la pension, du salaire annuel moyen calculé à terme à partir des vingt-cinq meilleures années d'assurance. En outre, les régimes d'assurance vieillesse de nos partenaires de l'Union européenne présentent des modes de liquidation très différents de celui du système français, à l'exemple du régime allemand où le montant de la pension est déterminé à partir de trois éléments : la somme des points de rémunération personnels, le multiplicateur lié à l'âge de départ à la retraite et la valeur actuelle de la pension. Une extension des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, privée de sens dans un tel cadre, n'est par conséquent pas envisagée.

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