Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 23/02/2006

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les structures pouvant bénéficier des exonérations prévues à l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ce dernier prévoit, dans les zones de revitalisation rurale, pour les organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts, une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fonds national d'aide au logement. De nombreuses associations assurent sur ces territoires en déprise économique la mise en oeuvre d'actions à destination des familles, de la petite enfance et de la jeunesse, contribuant à une offre de services à la population, dans un contexte souvent marqué par une densité d'équipements plus faible et des coûts plus élevés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces structures peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article 15 de ladite loi.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 22/06/2006

Les associations et organismes d'intérêt général susceptibles de bénéficier de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale instaurée par les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont les organismes habilités à recevoir des dons et versements ouvrant droit à réduction d'impôt au sens de l'article 200 du code général des impôts (CGI) qui ont leur siège social en zones de revitalisation rurale (ZRR) pour leurs salariés employés dans lesdites zones. Les dons au profit d'oeuvres, d'organismes d'intérêt général, de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique présentant notamment un caractère social, humanitaire ou familial, sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 200 du CGI. En outre, pour être considéré comme d'intérêt général, une association ou un organisme doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes : ne pas exercer d'activité lucrative, avoir une gestion désintéressée et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes, ce qui signifie que son action doit pouvoir bénéficier à toute personne désirant y accéder et les versements ne doivent être assortis d'aucune contrepartie tangible directe ou indirecte. Parmi ces trois conditions, il convient de préciser celle de la non-lucrativité. Seul est non lucratif l'organisme qui ne concurrence pas des entreprises commerciales en recourant à des méthodes de gestion analogues à celles du secteur marchand. Pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise et donc a un caractère lucratif, l'administration fiscale examine successivement quatre critères dégagés par la jurisprudence, selon la méthode du faisceau d'indices, dans un ordre d'importance décroissante. Le produit proposé et le public visé doivent être représentatifs de l'utilité sociale de l'activité qui doit elle-même tendre à satisfaire un besoin non pris en compte ou de façon insuffisante par le marché. Les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux du secteur lucratif. Le recours à de la publicité de type commercial constitue un indice de lucrativité. Ces différents critères, permettant de savoir si l'association ou l'organisme remplit les conditions de l'article 200 du CGI, sont appréciés au cas par cas par la Direction départementale des services fiscaux compétente au vu des éléments de faits propres à chaque association. Ainsi, pour sécuriser le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de rescrit fiscal, qui permet aux associations d'intérêt général de s'assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles répondent aux critères requis pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à une réduction d'impôt. Concrètement, l'organisme qui entend bénéficier de la garantie prévue à l'article précité du livre des procédures fiscales doit en faire la demande auprès de l'administration fiscale. Cette demande doit être présentée selon un modèle fixé par voie réglementaire (cf. BO 13 L. 5604, annexe 2), comporter une présentation précise et complète de l'activité exercée ainsi que toutes les informations nécessaires à l'administration pour apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 du code précité. Elle doit être adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l'organisme ou faire l'objet d'un dépôt contre décharge. Les modalités pratiques d'application de ce dispositif d'exonération font l'objet d'une circulaire préparée conjointement entre le ministère de la santé et des solidarités et le ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 10 mai 2006. Dans le cadre de cette circulaire, il est prévu qu'il appartient aux organismes et associations qui estiment ouvrir droit à l'exonération d'apporter à l'organisme de recouvrement (URSSAF ou caisse de mutualité sociale agricole) la preuve qu'ils entrent bien dans le champ défini au 1 de l'article 200 du CGI. Il est également prévu, en cas de doute sur le droit d'un organisme à bénéficier de l'exonération, qu'il porte sur son objet ou sur sa qualification d'intérêt général, que l'organisme de recouvrement peut demander à la direction des services fiscaux du département du siège de l'organisme si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées au 1 de l'article 200 précité.

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