Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - UMP) publiée le 23/02/2006

M. Josselin de Rohan rappelle à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable les termes de sa question écrite n° 20867 du 15 décembre 2005 et lui demande de bien vouloir lui faire tenir dans les meilleurs délais la réponse à cette question.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 29/06/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la réglementation applicable aux canalisations en amiante-ciment destinées à l'abandon en place. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation ou de reconstruction de réseaux, si des canalisations en amiante-ciment sont abandonnées, elles constituent des déchets au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Les détenteurs de ces déchets, en l'occurrence les maîtres d'ouvrage, ont alors la responsabilité de leur élimination conformément aux dispositions du code de l'environnement. Une fois extraites, les canalisations en amiante-ciment, ayant conservé leur intégrité, peuvent être éliminées en alvéoles spécifiques d'installations de stockage de déchets inertes ou d'installations de stockage de déchets non dangereux. Afin de faciliter la mise en place d'un réseau dense d'exutoire pour ce type de déchets, la circulaire interministérielle du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié aux matériaux inertes précise leurs conditions de manipulation, de transport, et de stockage.

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