Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC-UDF) publiée le 23/03/2006

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation issues de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés locales. Il rappelle que celui-ci prévoit que : « Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. » Il lui signale que s'il est relativement aisé pour les conseils généraux de circonscrire l'étendue de leurs compétences en matière de restauration, d'hébergement et d'entretien, ce n'est pas le cas pour l'accueil des élèves. En effet, aucune définition de cette compétence et de l'étendue de sa portée ne figure dans la loi, pas plus semble-t-il que dans aucun texte réglementaire d'application. Or, cette incertitude sur le contenu de la fonction d' « accueil » des élèves soulève de réelles interrogations, parmi les élus départementaux, tant sur l'étendue de la responsabilité du département en ce domaine, que sur les moyens et dispositifs qu'il reviendrait aux conseils généraux de mettre en oeuvre pour se conformer aux prescriptions du législateur. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui apporter les précisions minimales attendues sur l'étendue et les limites de cette fonction, du point de vue des compétences départementales, et de lui indiquer s'il est envisagé de compléter et préciser cette définition par la voie réglementaire.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 12/04/2006

Réponse apportée en séance publique le 11/04/2006

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, auteur de la question n° 990, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

M. Jean-Paul Amoudry. Monsieur le ministre, ma question porte sur les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, issu de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, le « département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. »

La définition des fonctions de restauration, d'hébergement et d'entretien ne présente pas de difficulté particulière et, dès lors, les conseils généraux peuvent aisément circonscrire l'étendue de leurs compétences et responsabilités.

En revanche, l'« accueil » des élèves, qui ne fait l'objet d'aucune définition particulière ni d'aucune précision concernant sa portée est, en l'état, une responsabilité aux contours incertains, aussi bien d'un point de vue matériel que sur un plan fonctionnel.

Ainsi, comment savoir si la phase de cheminement des élèves entre le lieu de dépose du véhicule les ayant transportés et le franchissement du portail du collège relève ou non de cette mission d'accueil du département ?

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir préciser le contenu et le périmètre de cette mission d'« accueil ». Je vous remercie également de bien vouloir indiquer si vous envisagez de préciser cette définition par voie réglementaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Amoudry, comme vous venez de le préciser, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, issu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le « département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. »

Les personnels techniques ouvriers et de service exerçant dans les collèges sont transférés aux conseils généraux, conformément aux dispositions de l'article 105 de la même loi, et conservent les fonctions qu'ils exerçaient auparavant.

Or, le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale définit ainsi les fonctions d'accueil : il s'agit « de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits. » La définition de ces fonctions est reprise dans les décrets régissant les cadres d'emplois d'agents territoriaux dans lesquels ces personnels ont vocation à être intégrés. Cette précision intéressera également, j'en suis sûr, M. Mercier.

M. Michel Mercier. Absolument !

M. Gilles de Robien, ministre. Ainsi, la fonction d'accueil reconnue au département par l'article L. 213-2 du code de l'éducation correspond à l'une des missions exercées par les personnels qui lui sont transférés par la loi, cette mission étant définie par leur statut.

Le conseil général n'a pas la charge de l'accueil des élèves, au sens de la surveillance et de l'encadrement. Cette mission relève des personnels du ministère de l'éducation nationale, qu'il s'agisse des chefs d'établissements, des professeurs, des conseillers d'éducation ou des assistants d'éducation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Je remercie M. le ministre de ces précisions et du rappel des textes réglementaires qui régissent ce domaine. En la matière, je reste néanmoins dans l'expectative sur la question de savoir si la phase de cheminement des élèves entre le point de dépose des élèves et le lieu d'entrée dans le collège relève ou non de la mission d'accueil du département.

Il y a là une question de partage de compétences et, donc, de responsabilité qui se pose, entre la collectivité locale, à qui appartient souvent la domanialité, et la société chargée de l'organisation du transport. Nous pouvons donc craindre de mauvaises expériences, car la notion d'accueil, qui est assez peu normative, risque dans la pratique de donner lieu à diverses interprétations.

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