Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - UMP) publiée le 02/03/2006

M. François-Noël Buffet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités d'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui introduit des dispositions nouvelles en matière de financement, par les communes, des écoles privées sous contrat d'association. La circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 précise que la commune de résidence doit participer au financement de l'établissement privé dans tous les cas où elle devrait participer au financement d'une école publique qui accueillerait le même élève. Toutefois, en application de l'article 89 précité, elle ne peut invoquer les cas de dérogation prévus à l'article L. 212-8 du Code de l'éducation et qui pourraient la dispenser de cette contribution. Cette situation paraît incompréhensible à de nombreux élus qui soulignent la différence de traitement introduite par le texte suivant que l'enfant est scolarisé dans une école publique ou une école privée. Cette disparité de traitement est perçue comme contraire au principe d'égalité, aussi il lui demande les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation et à l'augmentation des dépenses pour les collectivités concernées, les indications apportées sur les montants de participation ne prenant pas en compte les dispositifs existants de participation intercommunale.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 25/05/2006

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur le financement des écoles privées. L'article 89 de ces deux lois vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. En conséquence, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales.

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