Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/03/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de contestation liée à l'urbanisme, le requérant doit transmettre, à peine d'irrecevabilité, une copie de son recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire. Une telle disposition tout à fait dérogatoire du droit administratif général conduit à de nombreuses nullités des actions engagées. C'est d'autant plus contradictoire avec la recherche de solutions d'équité que l'article en cause n'a aucune justification sur le fond puisque quand un tribunal administratif est saisi, il transmet automatiquement les mémoires aux parties intéressées à la procédure. On peut donc penser que le principal but de cet article est de freiner l'accès des justiciables aux tribunaux administratifs alors même qu'ils peuvent très bien avoir un droit légitime à défendre. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne conviendrait pas de remédier à ce problème.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/05/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que, en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours contre un document d'urbanisme ou contre une décision d'occupation des sols doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision ainsi qu'à l'éventuel titulaire de l'autorisation. Cette règle permet aux destinataires de cette notification d'être informés, au plus tôt, sans attendre une transmission du recours par la juridiction saisie, de l'existence de la contestation et de prendre le cas échéant toute disposition pour la priver d'objet. Inscrite dans une logique contradictoire, elle s'inspire de la procédure sur assignation qui, usitée devant les juridictions judiciaires, oblige le demandeur à communiquer à son adversaire un double de l'acte introductif d'instance avant que de le déposer au greffe de la juridiction. S'il est vrai que son application rigoureuse peut avoir pour conséquence de frapper d'irrecevabilité des recours bien fondés (mais telle est la caractéristique de toute sanction procédurale), cette disposition participe aussi à la régulation du contentieux né de la contestation des autorisations et des documents d'urbanisme décrit, de l'avis général, comme préoccupant et susceptible parfois de retarder, voire d'empêcher la construction de logements d'habitation dont la France a besoin.

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