Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/03/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions de détermination du salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul des pensions des travailleurs frontaliers affiliés successivement à un régime de base français et à un régime étranger. Il observe que les dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale résultant du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 permettent de limiter le préjudice résultant de l'affiliation successive au régime général et à un ou plusieurs régimes alignés en prévoyant la proratisation de la période de référence retenue pour la détermination de la rémunération annuelle moyenne dans chaque régime. Malheureusement, les travailleurs frontaliers qui ont pu être affiliés pour une part importante de leur carrière à un régime étranger ne bénéficient pas de ces dispositions et voient le plus souvent l'intégralité de leur carrière au régime général, y compris les périodes d'activité marginale, prise en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, qui constitue la base de calcul de leur pension. Compte tenu de l'amélioration apportée par le décret du 13 février 2004 à la situation des travailleurs ayant effectué toute leur carrière en France, le maintien du statu quo pour les travailleurs frontaliers apparaît désormais comme un obstacle à la mobilité transfrontalière. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures sont envisagées pour rapprocher la situation des polycotisants frontaliers de celle des polycotisants aux seuls régimes français.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 04/05/2006

La coordination entre les régimes de sécurité sociale des différents Etats membres est assurée par le règlement communautaire n° 1408/71. Concernant les pensions de vieillesse, ce règlement prévoit la totalisation des périodes accomplies dans chaque Etat pour l'ouverture et le calcul du droit. Mais chaque Etat ne rémunère ensuite que la partie de la carrière d'assurance accomplie sous sa législation, calculée au vu des périodes accomplies sous sa législation. Le règlement ne vise pas en effet à harmoniser les législations nationales, chaque Etat calcule sa part de pension en suivant ses propres règles nationales. La prise en compte des périodes effectuées dans d'autres Etats est limitée par les dispositions de l'article 47 du règlement, qui dispose que si la législation d'un Etat prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou des cotisations versées, l'institution compétente ne se basera que sur les seuls gains ou cotisations constatées pendant les périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. La législation française fait dépendre le montant de la pension, du salaire annuel moyen calculé à terme à partir des vingt-cinq meilleures années d'assurance. En outre, les régimes d'assurance vieillesse de nos partenaires de l'Union européenne présentent des modes de liquidation très différents de celui du système français, à l'exemple du régime allemand où le montant de la pension est déterminé à partir de trois éléments : la somme des points de rémunération personnels, le multiplicateur lié à l'âge de départ à la retraite et la valeur actuelle de la pension. Une extension des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, privée de sens dans un tel cadre, n'est par conséquent pas envisagée.

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