Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, s'agissant de la procédure de passation de contrats de partenariat, l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu' « il peut être prévu qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées ». L'article L. 1414-9 du même code précise que « le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ». Au regard de ces dispositions, le problème se pose de savoir s'il découle du fait qu'une prime peut être allouée aux candidats les mieux classés que la personne publique est, dans tous les cas, dans l'obligation de procéder au classement des offres présentées et de retenir la mieux classée. Problème qui, en l'absence de toute disposition, se pose aussi en ce qui concerne la procédure d'urgence définie à l'article L. 1414-8 du code général des collectivités territoriales. Il lui demande de bien vouloir préciser si, au terme des deux procédures de passation d'un contrat de partenariat, la personne publique est ou non dans l'obligation de procéder au classement des offres présentées et de retenir la mieux classée ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 18/05/2006

L'article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales indique que « le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ». Le même article précise que « Les critères d'attribution sont pondérés » et que « si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés ». Il découle de ces dispositions que la personne publique est tenue de procéder au classement des offres présentées et de retenir la mieux classée. Cette obligation s'impose aussi bien dans la procédure d'urgence qu'en cas de dialogue compétitif.

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