Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ». En ce qui le concerne, l'article L. 1413-1 prévoit que la commission consultative des services publics locaux « est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur (1° ) tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ». Il semble donc explicite que, conformément aux dispositions des articles L. 1411-4 et L. 1413-1, précités, pour consulter pour avis la commission consultative des services publics locaux, l'assemblée délibérante du délégant doit se prononcer dans le sens de la demande de cet avis par la modalité qui est la sienne à savoir la délibération. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser si l'assemblée délibérante doit décider de recueillir l'avis de la commission consultative des services publics locaux par délibération ou de lui préciser dans une réponse négative à cette hypothèse, la voie juridique qui serait recevable ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 27/04/2006

L'honorable parlementaire souhaite connaître les modalités de saisine de la commission consultative des services publics locaux des projets de délégation de service public. En effet, il ressort des dispositions des articles L. 1411-4 et L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales que la commission consultative des services publics locaux est consultée sur tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce sur le principe du recours à une délégation de service public. La commission consultative des services publics locaux doit être saisie par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. Dans le silence des textes, il apparaît que la commission doit être saisie par voie de délibération. Cette saisine est une compétence propre de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, insusceptible d'être déléguée à l'exécutif de la collectivité du groupement de collectivités ou de l'établissement public.

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