Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - UC-UDF) publiée le 09/03/2006

M. André Vallet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la crémation dans la médecine légale. Il lui rappelle que les juges d'instruction ont la possibilité de faire exhumer un corps humain afin de procéder à des investigations supplémentaires, mais que cette possibilité n'existe plus lorsque l'individu en cause a choisi de se faire incinérer. Il lui indique que les familles ne peuvent s'opposer à une exhumation, et à une autopsie demandée par la justice, mais que ces actes, souvent nécessaires à une enquête de police, ne peuvent être pratiqués sur des corps humains décédés qui ont choisi la crémation. Dès lors il lui indique que le principe d'égalité ne joue pas en ce cas précis, et qu'on peut considérer qu'au regard de la justice, il y a deux poids et deux mesures selon que l'individu est enterré ou qu'il a subi la crémation. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour que le principe d'égalité s'applique, même au-delà de la mort.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/05/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales la crémation d'une personne doit être autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière. Ce dernier doit notamment recueillir à cette fin le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. Dès lors que le médecin relève un problème d'ordre médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu que sur autorisation d'un magistrat du parquet, qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur une liste d'experts judiciaires, et ce aux frais de la famille. Par ailleurs, si les circonstances du décès le justifient, le procureur de la République peut également faire procéder à une autopsie dans le cadre judiciaire. L'autorisation de crémation, plus encore que la simple délivrance du permis d'inhumer, ne doit intervenir qu'après la réalisation de l'ensemble des examens médico-légaux, une fois qu'apparaît assurée l'exhaustivité des prélèvements conservés, rendant ainsi sans objet une éventuelle exhumation. Ainsi, les précautions préalables à la crémation, si elles ne peuvent écarter totalement la nécessité d'investigations ultérieures, sont néanmoins de nature à garantir les besoins de l'enquête judiciaire tout en respectant le droit de tout individu à disposer de son corps après sa mort.

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