Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 16/03/2006

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la vaccination contre le virus de l'hépatite B, obligatoire pour les professionnels et prescrite par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Dans le département du Haut-Rhin, des sapeurs-pompiers volontaires ont décidé de ne pas se faire vacciner, dissuadés par le déclenchement de certaines scléroses en plaques après cette vaccination. Ces accidents, certes isolés, ont toutefois suscité l'inquiétude et il semble qu'à défaut d'être mieux informés, les sapeurs-pompiers préfèrent se conformer au principe de précaution en refusant cette vaccination inscrite dans la loi.
Le doute persistant, les autorités de santé ont le devoir d'être extrêmement attentives aux légitimes appréhensions d'une population qui réclame plus d'éclaircissements. Légitimement, les maires des communes défendent leurs corps des sapeurs-pompiers, ces volontaires qui accomplissent avec courage et dévouement un travail admirable et qui se trouvent actuellement dans une situation de flou total.
Elle lui demande, par conséquent, s'il compte avoir une communication claire en direction des professionnels et de tous les citoyens, afin de fournir des informations cohérentes et rationnelles, qui donneraient aux intéressés des garanties incontestables.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 27/04/2006

70 % des 4 000 000 d'interventions annuelles des 245 000 sapeurs-pompiers français (militaires, professionnels, volontaires) ont pour objet le secours à des personnes. En outre, 10 % de ces interventions concernent des accidents de la route. Lors de ces opérations, des gestes de secourisme sont pratiqués, comme le contrôle d'une hémorragie par compression manuelle, la pratique de ventilation artificielle, le massage cardiaque ou le relevage de victimes. Au cours de ces actions, les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, peuvent donc être en contact direct avec du sang ou d'autres produits biologiques. A la demande du ministère de l'intérieur, le ministère chargé de la santé a saisi le conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) qui, dans un avis du 24 septembre 2004, a recommandé que les sapeurs pompiers des services d'incendie et de secours soient soumis à la même obligation vaccinale (antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre l'hépatite B) que les services énumérés dans l'arrêté du 15 mars 1991, pris en application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique qui fixe le régime des obligations vaccinales en milieu de travail. Interrogée sur leur statut, la mission juridique du Conseil d'Etat a estimé que les sapeurs-pompiers volontaires (services d'incendie et de secours) sont reconnus comme exerçant une activité professionnelle au sens de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. Il s'agit, en effet, d'agents publics contractuels à temps partiel qui exercent la même activité que les sapeurs-pompiers dits professionnels. Ils sont engagés pour cinq ans renouvelables. Ils sont rémunérés et ont des obligations de service et de formation. Ils sont soumis à une hiérarchie et peuvent progresser dans celle-ci. Enfin, le temps qu'ils consacrent aux services d'incendie et de secours est assimilé à du travail effectif pour le calcul de leurs congés payés. En conséquence, les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2005 modifiant l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou des organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné s'appliquent pleinement aux sapeurs-pompiers volontaires.

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