Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 16/03/2006

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles mesures affectant les plans d'épargne logement (PEL) depuis le vote de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances pour 2006. Les PEL constituent un instrument d'épargne ouvert à la très grande majorité des Français et adopté par de nombreux ménages modestes et/ou âgés. Désormais, ces instruments ne sont plus dévolus à des placements sans impôt lorsqu'ils ont été souscrits il y a plus de douze ans. Depuis le 1er janvier 2006, en effet, leurs intérêts sont à la fois grevés par un prélèvement social annuel de 11 % et par une imposition fiscale à la source. Cette modification des modalités de prélèvement de l'Etat est mal comprise et fort mal ressentie par nombre de petits épargnants qui, possédant un PEL depuis parfois très longtemps, estiment que l'Etat les impose de manière rétroactive sur des intérêts acquis il y a plus de douze ans et ont le sentiment d'une spoliation de leurs économies. Il lui demande ce qu'il envisage pour compenser une telle situation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/04/2006

L'article 7 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) rend imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts acquis sur des plans d'épargne logement (PEL) à compter de leur douzième anniversaire (ou de leur terme contractuel s'il est différent) ou, à compter du 1er janvier 2006, pour les plans de douze ans ou plus (ou dont le terme contractuel est échu) à cette date. Les plans concernés par cette mesure sont donc ceux arrivés à leur terme contractuel. En effet, la durée contractuelle des PEL, fixée par l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, est de dix ans pour les plans ouverts à compter du 1er avril 1992, ou est celle prévue par le contrat initial ou par un avenant conclu avant le 1er avril 1992 pour les plans ouverts avant cette dernière date. Au-delà de ce terme contractuel, le plan peut être conservé par son titulaire, mais ce dernier ne peut plus y effectuer de nouveaux versements. En outre, les sommes figurant sur le plan, qui demeurent rémunérées par la banque, ne produisent plus ni prime d'épargne, ni droits à prêts. Au-delà de la durée contractuelle maximale, l'accession à la propriété qui justifiait l'ouverture du plan n'est plus l'objectif recherché par l'épargnant ; ce dernier utilise alors son plan comme un produit d'épargne classique. Il n'est donc pas justifié de maintenir l'exonération d'impôt sur le revenu pour les intérêts versés sur ces plans au-delà de leur échéance. Ils sont désormais traités sur le plan fiscal comme les autres placements financiers à revenu annuel fixe. Le Conseil constitutionnel, saisi de la mesure de fiscalisation à l'impôt sur le revenu des intérêts des PEL prévue à l'article 7 de la loi de finances pour 2006, a d'ailleurs jugé, dans une décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, que le grief tiré d'une atteinte à l'économie de contrats légalement conclus manque en fait, en ce que l'exonération fiscale prévue par le législateur pour les intérêts des PEL ne constitue pas une clause contractuelle du plan. Il a en outre considéré que l'article 7 précité, qui ne concerne que les plans arrivés à échéance, n'a pas d'effet rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la déclaration de 1789.

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