Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 23/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, conformément aux dispositions des articles 28 et 40 du code des marchés publics (CMP), s'imposent à l'acheteur public des obligations de procédures et de publicité en fonction du montant estimé hors taxe d'un marché envisagé. En outre, conformément aux dispositions des articles 1er et 53-II du CMP, s'impose le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse qui se définit comme présentant le meilleur rapport qualité prix. Compte tenu de ces dispositions et dans la mesure où il est fait application du CMP, se pose pour Mayotte le problème de la prise en compte des prix hors taxe pour l'évaluation du montant du marché et l'attribution de celui-ci. En effet, la taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas applicable dans ce département d'outre-mer, le problème se pose de savoir si l'on doit prendre en compte ce prix hors taxe, au sens d'un hors TVA, ou hors taxes locales en vigueur, auxquelles s'ajoutent les tarifs de transit. Si le montant du marché à prendre en compte au moment de son estimation s'entend uniquement hors TVA, le calcul de son montant estimé en vu de retenir une procédure et de satisfaire aux obligations de publicité ne peut-être que fortement influencé par un montant de taxes locales et tarifs de transit dont les taux cumulés s'élèvent à près de 40 %. A l'heure actuelle, il semble que, localement, les acheteurs publics se basent sur des prix « rendu Mayotte », c'est-à-dire prenant en compte ces frais de transit et taxes locales en vigueur. Ce qui influence considérablement, à la baisse, la valeur locale des seuils de procédure et de publicité dans le cadre de l'application du CMP. Ainsi, en ce qui concerne la procédure adaptée, le seuil de 90 000 euros (HT) s'en trouve réduit à une part réelle de prestations estimée totalement hors taxe et hors tarifs de transit à 64 300 euros. Au cas particulier, il lui demande donc d'indiquer si la notion de montant hors taxe du marché doit être comprise comme seulement hors TVA ou aussi comme hors taxes locales et tarifs de transit.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007

Le montant prévisionnel d'un marché à comparer aux seuils des procédures de passation s'apprécie effectivement au regard du montant estimé hors taxe du marché envisagé. Or le montant hors taxe d'une prestation constitue également la base de son imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l'article 267 du code général des impôts, cette base d'imposition comprend, notamment, les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les commissions, les intérêts et les frais d'emballage, de transport et d'assurances. Il en résulte bien que le montant hors taxe d'une prestation doit inclure l'ensemble des frais et taxes qui lui sont applicables en vertu du droit en vigueur. Les acheteurs publics de Mayotte sont par conséquent tenus d'inclure dans le montant prévisionnel hors taxe de leurs marchés la somme des taxes et des tarifs de transit applicables et ce quelles que soient les dispositions du droit de la commande publique mises en oeuvre. Cette obligation semble par ailleurs découler de la directive européenne n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Ce texte que le code des marchés publics transpose, en ce qui concerne les personnes publiques qui y sont soumises, prévoit en effet dans son article 7 que ses dispositions s'appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée est égale ou supérieure à certains seuils.

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