Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/03/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si, en droit général, la délibération d'un conseil municipal est exécutoire même si le maire ne l'a pas transmise au contrôle de légalité. Par ailleurs, il souhaiterait également savoir quel est le délai dont dispose un conseiller municipal pour attaquer cette délibération devant le tribunal administratif ; et, plus précisément, si ce délai court à compter du vote de ladite délibération ou à compter de sa transmission au contrôle de légalité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/07/2006

L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ». La délibération d'un conseil municipal est un acte obligatoirement transmissible puisque comme figurant à la liste fixée par l'article L. 2131-2 du même code, relatif aux actes assujettis à l'obligation de transmission. Sans que la légalité propre de l'acte en soit affectée (Conseil d'Etat 27 avril 1987 COREP du département des Côtes-du-Nord), le défaut de transmission d'un acte obligatoirement transmissible prive ce dernier du caractère exécutoire (Conseil d'Etat 10 janvier 1992, Association des usagers de l'eau de Peyreleau). Le contrôle de légalité permet d'assurer le « respect des lois » conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution. Un maire qui refuserait de soumettre une délibération au représentant de l'Etat contreviendrait donc à une disposition constitutionnelle. Par ailleurs, s'agissant du point de départ du délai dont disposent les conseillers municipaux pour déférer une délibération, deux situations sont à distinguer. Si les conseillers municipaux ont participé à la séance au cours de laquelle la délibération a été adoptée, alors, en application de la théorie de la connaissance acquise, le délai de recours prend effet, à leur égard, à compter de la date de cette séance (cf. réponse ministérielle à une question écrite de Mme Zimmermann, députée, publiée au Journal Officiel du 30 mai 2006, page 5694). En revanche, la théorie de la connaissance acquise ne serait probablement pas retenue par le juge administratif pour ceux des conseillers municipaux qui n'auraient pas pris part à ladite séance. Dès lors, à leur égard, c'est le droit commun qui trouve à s'appliquer : le délai de recours ne peut être déclenché contre un acte que par la mesure officielle d'information qui en est donnée et qui se matérialise soit par sa publication ou par son affichage, soit par sa notification.

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