Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 20/04/2006

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la disparité des conditions des élus intercommunaux

En effet, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au maire d'une commune de déléguer par arrêté, sous certaines conditions, une partie de ses fonctions à des membres de son conseil municipal autres que ses adjoints. Les conseillers municipaux ayant reçu délégation du maire peuvent alors percevoir une indemnité de fonction comme l'énonce le paragraphe III de l'article L.2123-24-1 du même code.

Dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'article L. 5211-9 du code précité donne également la possibilité à son président de déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.

En revanche, contrairement à ce que prévoient respectivement les articles L. 2123-24-1, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales pour les élus des communes, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération ayant reçu délégation de leur président, il n'est pas prévu que les élus d'une communauté de communes, autre que les vice-présidents ayant reçu délégation, puissent percevoir une indemnité.

Cette différence de traitement entre les élus délégués des conseils municipaux, communautés urbaines et communautés d'agglomération, d'une part, et ceux des communautés de communes, d'autre part, est d'autant plus surprenante que les communautés de communes ont des compétences de plus en plus étendues et qu'il est fréquent que, pour des raisons d'équilibre dans la représentation des diverses communes membres, le bureau de la communauté comprenne des membres délégués autres que les vice-présidents. Aussi avait-il déposé, en avril 2005, une proposition de loi allant en ce sens. Cette initiative étant restée à ce jour sans suite, il semblerait, selon la réponse à la question écrite n° 16499 en date du 30 mars dernier, que le ministère persiste à vouloir réserver le bénéfice des indemnités à l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président.

Pensant, a contrario, qu'il conviendrait, pour faciliter le fonctionnement des structures intercommunales, de traiter de manière équivalente tous les membres du bureau d'un EPCI ayant reçu délégation du président, comme c'est déjà le cas pour les communautés d'agglomération, il lui demande de lui ndiquer si sa position pourrait évoluer ?

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 11/10/2006

Réponse apportée en séance publique le 10/10/2006

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 1023, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur les disparités qui existent dans les conditions d'exercice des fonctions d'élus intercommunaux.

En effet, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales permet au maire d'une commune de déléguer par arrêté, sous certaines conditions, une partie de ses fonctions à des membres de son conseil municipal autres que ses adjoints. Les conseillers municipaux ayant reçu délégation du maire peuvent alors percevoir une indemnité de fonction.

Dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale, le code général des collectivités territoriales donne également la possibilité à son président de déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.

En revanche, contrairement à ce que prévoit le code général des collectivités territoriales pour les élus des communes, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération ayant reçu délégation de leur président, il n'est pas prévu que les élus d'une communauté de communes autres que les vice-présidents puissent percevoir une indemnité même s'ils sont titulaires d'une délégation.

Cette différence de traitement entre les élus délégués des conseils municipaux, communautés urbaines et communautés d'agglomération, d'une part, et ceux des communautés de communes, d'autre part, est d'autant plus surprenante que, pour des raisons d'équilibre politique dans la représentation des diverses communes membres, il est de plus en plus fréquent que le bureau d'une communauté de communes comprenne des vice-présidents et d'autres membres non vice-présidents, mais disposant malgré tout d'une délégation de compétence, qui, dans certains cas, peut être plus étendue que celle dont disposent certains vice-présidents.

C'est pourquoi il conviendrait, pour faciliter le fonctionnement des structures intercommunales et pour des raisons d'équité, de traiter de manière équivalente tous les membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscale propre ayant reçu délégation de leur président, qu'ils soient ou non vice-présidents, comme c'est déjà le cas pour les communautés d'agglomération.

Pouvez-vous m'indiquer, monsieur le ministre, si la position du ministère de l'intérieur pourrait évoluer sur cette question et aller dans le sens d'un traitement équivalent de l'ensemble des membres du bureau d'une intercommunalité ayant reçu une délégation effective de leur président ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, les élus des établissements publics de coopération intercommunale assument, en effet, de plus en plus de responsabilités et supportent, de ce fait, des sujétions accrues, qui ne sont pas appelées à diminuer. Ils bénéficient naturellement, en contrepartie, d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations.

Ainsi, outre les garanties dont ils jouissent, le cas échéant, au titre de leur mandat municipal, - qu'il convient de ne pas passer sous silence -, les représentants des communes au sein des communautés de communes peuvent aujourd'hui se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les conseillers municipaux.

Ils peuvent, en effet, user d'un droit propre à crédit d'heures, recevoir une compensation de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent ès qualités des dispositions relatives à la formation des élus et sont susceptibles de prétendre aux mesures d'accompagnement accordées à l'issue du mandat. Il s'agit, en particulier, du stage de remise à niveau, du bilan de compétences et de l'allocation de fin de mandat.

En revanche, s'agissant des régimes indemnitaires, le législateur a étendu aux élus siégeant dans ces structures la plupart des dispositions en vigueur pour les conseillers municipaux, mais il a effectivement raisonné de façon différente s'agissant, d'une part, des communautés de communes et, d'autre part, des communautés urbaines et d'agglomération, en tenant compte des compétences exercées par ces EPCI et des responsabilités distinctes qui en résultent.

Les conseillers communautaires des communautés d'agglomération ont un régime issu de celui des communautés urbaines, lui-même aligné sur celui des communes, afin de bénéficier d'un « statut » adapté à la charge de travail que représente l'exercice de leur mandat au sein d'un groupement intercommunal aussi intégré et doté de nombreuses compétences obligatoires.

Les élus des communautés de communes se sont vu appliquer de façon sélective les règles relatives aux conseillers municipaux, qui réservent le bénéfice d'une indemnité à l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président.

Force est de constater que la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et celle du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont permis, en même temps qu'un développement très rapide de l'intercommunalité - je ne m'étendrai pas sur ce succès quantitatif -, la mise en place d'un véritable statut de l'élu intercommunal.

Monsieur le sénateur, une évolution de ce statut n'est pas exclue a priori. Elle doit cependant s'inscrire dans la perspective du renforcement qualitatif, et non plus seulement quantitatif, de l'intercommunalité engagé par le Gouvernement, par la circulaire du 23 novembre 2005, signée par M. le ministre d'État et moi-même, et doit reposer sur un véritable bilan des dispositions existantes, qui reste à établir.

C'est dans ce cadre, monsieur le sénateur, que pourront être examinées les propositions qui ont été formulées par la représentation nationale et qui ont naturellement retenu l'attention du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre, je vous remercie de l'ouverture que vous avez annoncée.

Je partage pleinement votre approche selon laquelle on ne peut élargir indistinctement les droits des élus des communautés d'agglomération ou des communautés de communes, compte tenu de l'existence de très grandes disparités entre elles, ne serait-ce qu'au regard de leurs compétences ou de leur taille.

Il convient donc d'étudier la question soulevée dans le cadre de la démarche engagée par le Gouvernement en vue d'une meilleure structuration de nos intercommunalités.

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