Question de M. DENEUX Marcel (Somme - UC-UDF) publiée le 06/04/2006

M. Marcel Deneux attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'instruction du 16 novembre 2000 relative à la réalisation du balisage des fermes éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. Aux termes de l'instruction du 16 novembre 2000, les services de l'aviation civile sont amenés à étudier et à « prescrire le cas échéant le balisage des fermes éoliennes ». Il s'avère que, dans la réalité, les services en question imposent systématiquement un balisage des aérogénératrices. Une telle mesure, contraignant chacune des machines a être équipées de feux d'une luminosité de 2 000 candelas clignotants à intervalles de deux secondes de jour comme de nuit, est la source de nuisance optique la plus fréquemment mise en cause par les populations riveraines. Cela provoque des sentiments de mauvaise acceptation, voire d'hostilité aux installations qui se mettent en place. Ceci est d'autant plus regrettable que, comme l'a rappelé récemment le Premier ministre, ces fermes éoliennes sont nécessaires à la réalisation des engagements pris par la France en matière de production d'électricité à partir des énergies renouvelables. C'est pourquoi il souhaite l'interroger sur la possibilité de modifier les système de balisage des fermes éoliennes afin, par exemple, de remplacer le système de feux clignotants par des feux fixes dont l'intensité ne dépasserait pas 200 candelas la nuit, ou par tout autre système moins agressif. Il faut aussi réfléchir à la densité des feux nécessaires sur une même ferme éolienne. Ces modifications semblent nécessaires si l'on veut réellement contribuer au développement des énergies renouvelables.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 29/06/2006

A l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, le balisage des éoliennes est prescrit en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dont les modalités d'application sont précisées par un arrêté ministériel du 25 juillet 1990 et une instruction technique du 16 novembre 2000. Selon l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1990, peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne les installations dont la hauteur au-dessus du sol ou de l'eau dépasse 80 mètres hors agglomération et 130 mètres en agglomération, sauf dans certaines zones où un balisage peut être prescrit dès lors que la hauteur de l'obstacle dépasse 50 mètres. Les caractéristiques des feux de balisage qui figurent dans l'instruction précitée sont conformes aux normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). L'intensité lumineuse minimale prescrite est adaptée aux impératifs de sécurité. Pour les éoliennes de hauteur inférieure à 150 mètres, des nouveaux matériels sont en cours d'évaluation. Ils utilisent des feux fixes de moyenne intensité, moins gênants que les feux à éclats à luminosité égale. En cas de résultats positifs de l'évaluation, la réglementation pourrait être amendée pour autoriser ces matériels la nuit, en fonction de l'environnement aéronautique. Par ailleurs, les travaux en cours au sein de l'OACI permettent d'envisager, à moyen terme, l'introduction de dispositions spécifiques aux éoliennes. Ces dispositions pourraient alors être moins contraignantes que les prescriptions actuelles qui s'appliquent à tous les types d'obstacles. La réglementation nationale sera adaptée dès la publication des nouvelles spécifications internationales.

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