Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC-UDF) publiée le 06/04/2006

M. François Zocchetto attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 34 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 insérant un article 238 quindecies qui prévoit au I que les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'un branche complète d'activité autres que celles visées au V sont exonérées totalement ou partiellement en fonction de la valeur des éléments transmis. Le II de ce même article précise que cette exonération est subordonnée à trois conditions tenant dans la durée d'exercice de l'activité transmise (1°), à la personne à l'origine de la transmission (2°) et en cas de cession à titre onéreux de l'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire (3°). Le VII de l'article indique que la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location; la transmission est réalisée au profit du locataire. Doit-on penser que la condition visée au 3° du II de l'article 238 quindecies ne s'applique pas à la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance et que seules celles visées au VII sont requises pour bénéficier de l'exonération définie au I ?

Il le remercie de bien vouloir lui donner toute précision quant à l'application de cet article 34.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21/12/2006

L'article 238 quindecies du code général des impôts exonère les plus-values, autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 du code précité est inférieure à 500 000 euros. L'exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 300 000 euros et dégressive entre 300 000 euros et 500 000 euros. Elle est par ailleurs subordonnée à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celles prévues au 3 du II de cet article, qui interdisent au cédant en cas de transmission à titre onéreux de détenir directement ou indirectement le contrôle majoritaire dans le groupement ou la société cessionnaire ou d'y exercer, en droit ou en fait, la direction effective. Ces dispositions s'appliquent à toutes les transmissions susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies, y compris celles mentionnées au VII de cet article relatif aux activités qui font l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable. Pour ces activités, il est en outre nécessaire que les conditions qui leur sont spécifiques, mentionnées au 1° et au 2° du VII précité, soient remplies.

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