Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 06/04/2006

M. Bertrand Auban interroge M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les intentions du gouvernement en matière de statut des immeubles à usage de bureaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Un nouveau "Code des Propriétés Publiques" est en cours d'examen au Conseil d'État, sa parution étant annoncée pour avril 2006. Le gouvernement est habilité à légiférer en la matière par voie d'ordonnance aux termes de l'article 89 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 dite loi de simplification du droit.

Les collectivités locales ont besoin de connaître les intentions du gouvernement en la matière.

Il lui demande donc en particulier de bien vouloir lui indiquer si les immeubles à usage de bureaux des collectivités territoriales, dont font partie par exemple les hôtels de ville, seront considérés comme des biens du domaine privé et à ce titre susceptibles d'une aliénation avec clause permettant de continuer à les utiliser pour le service public, ou bien s'ils seront considérés comme des biens du domaine public tout en estimant possible d'en réaliser le transfert de propriété et, dans ce cas, sous quelles conditions quant à l'obligation ou non d'un déclassement préalable, quant à la personnalité juridique du bénéficiaire du transfert, quant à la poursuite obligatoire ou non de la mission de service public d'origine par le cessionnaire.


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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 24/08/2006

Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) a été pris par l'ordonnance, n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, en application de l'article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie. Il a pour objectif premier de rassembler des règles communes aux biens publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics, afin de permettre à ces personnes publiques de bénéficier d'un document de référence unique, destiné à les aider dans la gestion domaniale de leur patrimoine. Le CGPPP confère désormais un fondement législatif à la définition jurisprudentielle du domaine public mobilier et immobilier. A cette occasion, le Gouvernement a souhaité restreindre le champ d'application de ce domaine, afin de permettre aux collectivités territoriales de s'affranchir des règles très protectrices applicables au domaine public, à savoir l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité, et ainsi valoriser plus aisément leur patrimoine. Désormais, en application de l'article L. 2111-1 du code précité, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. L'article L. 2211-1 du même code définit également le domaine privé des personnes publiques et édicte que quatre catégories de biens relèvent désormais de ce domaine par détermination de la loi, à savoir, les réserves foncières, les chemins ruraux, les bois et forêt soumis au régime forestier et, enfin, les biens immobiliers à usage de bureau, à la condition expresse qu'ils ne forment pas un ensemble indivisible avec des biens immobiliers relevant du domaine public. Par conséquent, les immeubles à usage de bureau relèvent désormais du domaine privé des personnes publiques et sont dès lors aliénables et prescriptibles, sauf lorsqu'ils sont indissociables d'autres biens immobiliers relevant du domaine public. Toutefois, il convient de préciser qu'il a été prévu d'assouplir la règle de l'inaliénabilité du domaine public, en recourant à des modalités de gestion souples et innovantes. Désormais, l'article L. 3112-1 du CGPPP prévoit que « les biens des personnes publiques, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».

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