Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 06/04/2006

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le projet de modification de la nomenclature des travaux soumis à autorisation au titre de la police de l'eau, dont ont pu avoir connaissance les associations agréées d'environnement. Actuellement, les projets d'installations, d'ouvrages, de digues ou remblais d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 mètres au-dessus du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau sont soumis à autorisation lorsque la surface soustraite est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés et à déclaration entre 400 et 1 000 mètres carrés et même en deçà dans certains cas. Le projet de nouvelle nomenclature ne soumettrait plus qu'à déclaration l'ensemble de ces ouvrages et travaux en dessous d'un seuil de 10 000 mètres carrés de surface soustraite. Or ces zones de lit majeur, naturellement inondables, participent à la limitation des inondations et jouent un rôle de ralentissement des flux en cas de crues, aujourd'hui unanimement reconnu. Elles sont aussi particulièrement riches du point de vue écologique. La modification de régime juridique envisagée est lourde de conséquences. Elle ne soumettrait plus à consultation du public et des communes concernées les travaux et ouvrages visés. De plus, les services chargés de la police des eaux, en sous-effectif chronique, sont contraints de privilégier l'étude des dossiers de demande d'autorisation. Dans ce contexte, il est illusoire de penser que la possibilité pour le préfet de s'opposer à l'opération projetée, dans un délai déterminé, pourra être effective. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions réelles du Gouvernement à ce sujet alors que le régime actuel permet une prise en compte pertinente des menaces que font peser les projets de travaux dans les lits majeurs des cours d'eau sur la sécurité des biens et des personnes, la biodiversité et la fonctionnalité des zones inondables.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 03/08/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la modification des décrets n° 93-742 et n° 93-743 portant sur les modalités de mise en oeuvre de la police de l'eau. Les objectifs de la révision de ces décrets, pris en application de l'ordonnance de simplification du 18 juillet 2005, sont, d'une part, de regrouper sous un régime unique les polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, d'autre part, de simplifier les procédures. Dans ce cadre, l'une des modifications majeures introduites par l'ordonnance du 18 juillet 2005 et déclinées dans les projets de décrets est la possibilité d'opposition à une opération soumise à déclaration, ce qui autorise le relèvement substantiel des seuils d'autorisation de certaines rubriques sans baisser le niveau de protection des milieux aquatiques. Ce principe, qui permet de diminuer le nombre d'opérations soumises à une autorisation au titre de la loi sur l'eau, procédure lourde et coûteuse, a notamment été appliqué à la rubrique 2.5.4 actuelle concernant les remblais dans le lit majeur de cours d'eau. Par circulaire du 6 décembre 2005, les sevices ont été invités à se préparer dès maintenant à cette évolution en établissant une politique d'opposition à déclaration, en faisant une priorité des enjeux dans chaque département. Ces priorités permettront ainsi aux services de police de l'eau, d'une part, de concentrer leur attention sur certains dossiers pouvant être sensibles, même s'ils ne sont soumis qu'à déclaration, d'autre part, d'avoir des éléments permettant de s'opposer à certaines déclarations selon une politique clairement affichée et dans des délais très courts. Enfin, pour les dossiers de déclaration n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, le préfet aura toujours la possibilité de fixer des prescriptions complémentaires a posteriori, si le respect des prescriptions générales ne suffit pas à assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

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