Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 06/04/2006

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation fiscale en matière d'exonération de la TVA des organismes de formation professionnelle. En effet, l'article 261-4-4° du CGI exonère de la TVA les prestations de service et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, à savoir l'article L. 900 du code du travail. Il indique au ministre que l'on constate une multiplication des contrôles fiscaux visant à assujettir à la TVA les prestations dispensées à des demandeurs d'emploi ou à des personnes en grandes difficultés d'insertion relevant du RMI par des associations loi 1901 reconnues par l'autorité administrative dont relèvent leurs actions et s'exerçant dans le cadre de marchés publics. Il précise que c'est le cas dans le département de l'Hérault pour l'organisme ACCES, (association accompagnement collectif emploi solidarité) association loi 1901 à but non lucratif qui participe par ses actions à la formation professionnelle continue à la fois en proposant des actions d'accompagnement prescrites par l'ANPE au profit des demandeurs d'emplois en grandes difficultés et dans le cadre de conventions avec le conseil général en mettant en place des parcours professionnels pour les bénéficiaires du RMI. Au motif que ces prestations ne sont pas explicitement visées par l'article L. 900 du code du travail, les services fiscaux de l'Hérault faisant une interprétation étroite dudit article décident de soumettre ces activités à la TVA. Il souligne que procéder à un rappel sur trois ans auprès d'associations (elles sont au nombre de 83 dans l'Hérault à oeuvrer dans le champ de l'insertion, agissant sous mandat du conseil général) qui n'ont pas de fonds propres, pas de réserves, travaillent avec des tarifs fixés sans aucune marge, conduira inéluctablement celles-ci à déposer leur bilan, mettant ainsi en péril la politique publique départementale d'insertion par l'économique. En conséquence, il souhaite que le ministre se saisisse très rapidement de ces questions, en liaison avec les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Il lui demande de bien vouloir apporter plus de clarté, par voie de circulaire ou d'instruction, dans l'interprétation de la législation en vigueur trop restrictive en excluant, sans aucune ambiguïté, toute fiscalisation des prestations d'accompagnement des personnes les plus démunies qui se situent hors du champ concurrentiel et concourent à l'exercice d'une mission de service public confiée aux départements par les lois de décentralisation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/06/2006

Les sommes versées aux organismes de formation en contrepartie de la réalisation de prestations de formation ou en complément du prix de ces prestations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'exonération de TVA prévue par l'article 261-4-4° a du code général des impôts. Cet article exonère de TVA les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telles qu'elles sont énumérées à l'article L. 900-2 du code du travail et caractérisées par les dispositions de l'article L. 920-1 du même code, lorsque cette formation est assurée soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit par des personnes morales de droit public. Toutefois, le ministre délégué au travail, à l'emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes a confirmé récemment (réponse à la question écrite n° 79500 publiée au JOAN du 28 mars 2006) que les actions d'accompagnement ne relèvent pas du champ d'application de la formation professionnelle continue. Dans ces conditions, les prestations de cette nature dispensées par (ou sous-traitées à) des personnes physiques ou morales, dès lors qu'elles ne répondent pas aux caractéristiques d'une action de formation fixées par l'article L. 920-1 du code précité, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération spécifique de TVA, visée à l'article 261-4-4° a du code général des impôts. Toutefois, ces opérations d'accompagnement réalisées par des organismes de formation, constitués sous forme d'association, ne sont effectivement soumises à la TVA que dans la mesure où, en application des principes posés par l'instruction de la direction générale des impôts 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, ces opérations sont réalisées en concurrence avec les entreprises du secteur lucratif et dans des conditions similaires. S'agissant du cas particulier évoqué par l'auteur de la question, une réponse lui sera directement adressée à l'issue de l'examen plus précis des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme concerné. Enfin, il est indiqué que le ministère de l'emploi, du travail et de l'insertion professionnelle des jeunes vient d'engager une réflexion sur les conditions dans lesquelles les prestations d'accompagnement proposées aux demandeurs d'emploi, ou certaines d'entre elles, pourraient être incluses à l'avenir dans le champ de la formation professionnelle continue. Dans l'attente des résultats de cette étude, ces prestations demeurent, sous réserve des précisions rappelées précédemment, soumises à la TVA.

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