Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - UC-UDF) publiée le 13/04/2006

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des infirmières de l'éducation nationale par rapport à leurs homologues de la fonction publique territoriale. Il lui indique que le décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003 s'appliquant aux infirmières territoriales a prévu une reprise des années d'exercice infirmier effectuées antérieurement, mais que le décret n° 2003-695 s'appliquant aux infirmières de l'Etat, publié quatre jours plus tard, n'a pas autorisé cette reprise d'ancienneté. Il lui rappelle que le Gouvernement s'était engagé à ce que les infirmières recrutées avant août 2003 puissent faire valoir toutes leurs années d'infirmières avant titularisation à l'éducation nationale, cet engagement ayant d'ailleurs été confirmé. Il lui indique que pourtant, lors du comité paritaire interministériel de l'éducation nationale du 9 janvier dernier, aucune mesure de ce type n'était inscrite au budget au chapitre des mesures catégorielles alors que des mesures de nature similaire, certes légitimes, mais beaucoup moins anciennes, ont été accordées aux inspecteurs et aux médecins de l'éducation nationale. Dès lors, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin d'étendre aux infirmières de l'Etat le dispositif permettant la prise en compte des années d'ancienneté avant leur titularisation.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 31/08/2006

La carrière des infirmiers de l'éducation nationale a été revalorisée à compter du 1er août 2003, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2003 du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux des administrations de l'Etat. Cette revalorisation statutaire s'est appuyée sur le modèle de celle accordée aux infirmiers de catégorie B de la fonction publique hospitalière. Cette réforme statutaire constitue une avancée positive pour l'ensemble du corps : gain de huit points majorés au dernier échelon du nouveau 1er grade d'infirmier, accélération de la carrière par une réduction de la durée d'accès au dernier échelon du 1er grade ramenée de vingt-cinq ans à vingt-et-un ans, instauration d'une bonification d'ancienneté d'un an dès la nomination et meilleure prise en compte des services d'infirmiers accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé. En outre, le décret du 28 juillet 2003 précité prévoyant la création d'un corps en deux grades, les infirmiers de l'éducation nationale auront la possibilité d'être promus dans le nouveau grade supérieur par la voie d'un tableau d'avancement, conformément au modèle retenu pour les infirmiers de catégorie B de la FPH, dans des conditions favorables : un plan de revalorisation de trois ans a permis en effet de porter le pyramidage du premier grade à 30 % des effectifs du corps en 2005. Le coût total de ce plan s'est élevé à plus de 3,5 millions d'euros. Ce décret ne prévoit pas la prise en compte des services effectués par les agents nommés et titularisés antérieurement au 1er août 2003, en raison du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. De ce fait, les infirmiers précités n'ont pas la possibilité de bénéficier des mesures de reprise d'ancienneté nouvellement instituées. Il convient toutefois de noter qu'ils ont pu, au titre de l'article 10 du précédent décret statutaire, bénéficier d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services infirmiers effectués en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement public de soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans la limite de quatre ans. Il n'est pas prévu, en 2006, de modification des dispositions statutaires actuellement applicables aux corps des infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

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