Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 13/04/2006

M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur un point particulier de la législation applicable aux transmissions d'entreprises qui mériterait d'être précisé.
Aux termes de l'article 787 B du Code Général des Impôts (CGI) "sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise après décès ou entre vifs."
Pour bénéficier de cette exonération, un certain nombre de conditions doivent être respectées et notamment la signature de deux engagements distincts :
- avant toute opération de transmission, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, et par un ou plusieurs autres associés ;
- après transmission, un engagement individuel de conservation d'une durée de six ans souscrit par chacun des héritiers, donataires ou légataires.
Le législateur n'a donné aucune précision quant à la capacité pour un enfant mineur de souscrire de tels engagements.
Aussi, peut on considérer que le ou les parents du mineur puissent contracter de tels engagements dans le cadre de leur pouvoir d'administration légale prévu à l'article 389 du code civil ?
Il désire savoir en conséquence s'il entend clarifier cet aspect de la législation.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 19/10/2006

La question posée appelle une réponse affirmative. En effet, lorsque les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 787 B du code général des impôts sont détenus par un mineur dont les biens font l'objet d'une administration légale pure et simple au sens de l'article 389-1 du code civil, chacun des deux parents peut souscrire seul un engagement, qu'il soit collectif ou individuel, au nom de son enfant mineur. A cet égard, il est précisé que la souscription d'un engagement de conservation s'analyse sur un plan civil en un acte d'administration. Pour le même motif, en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire des biens d'un enfant mineur (article 389-2 du code civil), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer, pour le compte du mineur, un engagement de conservation sans autorisation du juge des tutelles. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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