Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/04/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les conseillers des communautés d'agglomération de moins de 100 000 habitants peuvent percevoir une indemnité de fonction plafonnée à 6 % de l'indice brut comprise dans l'enveloppe indemnitaire des présidents et vice-présidents. En revanche, une telle possibilité n'est pas prévue pour les délégués des communautés de communes quelle qu'en soit la population. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne conviendrait pas d'uniformiser le régime indemnitaire entre les communautés d'agglomération et les communautés de communes, le seul critère étant la population de la communauté concernée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/07/2006

Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les membres des conseils des communautés de communes, urbaines et d'agglomération bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Toutefois, le législateur a entendu régler différemment les conditions d'exercice des mandats de ces élus locaux, selon la nature de l'établissement auquel ils appartiennent. Il a ainsi, de façon sélective, étendu aux délégués des communes au sein des communautés de communes certaines dispositions en vigueur pour les conseillers municipaux. Il a en revanche institué, pour les membres des conseils des communautés d'agglomération, un régime issu de celui des communautés urbaines, lui-même aligné par principe sur celui des communes, afin de leur offrir un « statut » adapté à la charge de travail que représente l'exercice des fonctions au sein d'un groupement intercommunal aussi intégré. Ainsi, tant la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, que celle du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont successivement enrichi les droits des élus appartenant aux communautés de communes, en réservant toutefois le bénéfice d'une indemnité à l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président. Seuls les conseillers communautaires des communautés urbaines et d'agglomération disposent, en l'état actuel des textes, d'un régime indemnitaire propre. Il convient néanmoins de souligner qu'outre les garanties dont ils bénéficient, le cas échéant, au titre de leur mandat municipal, les représentants des communes au sein des communautés de communes peuvent aujourd'hui se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les conseillers municipaux. A la différence des élus siégeant dans les syndicats intercommunaux, ces conseillers communautaires peuvent en effet user d'un droit propre à crédit d'heures, être compensés de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent des dispositions relatives à la formation des élus, et sont susceptibles de prétendre aux garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, bilan de compétences, allocation de fin de mandat). Compte tenu des nombreuses avancées, et en particulier pour les communautés de communes, apportées par la loi relative à la démocratie de proximité, il n'est pas envisagé de modifier le régime indemnitaire applicable aux communautés de communes.

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