Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 20/04/2006

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la situation inacceptable que connaissent les agents de la fonction publique territoriale qui réussissent les examens professionnels organisés pour eux mais qui ne peuvent pas être nommés du fait des quotas qui s'avèrent être toujours très restrictifs dans la filière administrative. Ces agents qui ont fait l'effort de suivre les préparations aux examens (préparations qui ont également un coût pour les collectivités) et qui les ont passés avec succès se retrouvent dans une situation de « reçu collé ». Sachant que certains de ces examens professionnels n'ont été mis en place que pour une durée transitoire courte (cinq ans) et seront perdus à terme, un nombre important d'entre eux ne pourra pas être nommé du fait des quotas réglementaires. Cela est un facteur de forte démotivation, particulièrement pour les agents de catégorie C qui, à travers ce dispositif, espèrent un meilleur déroulement de carrière. Il demande donc au ministre s'il est dans ses intentions de remédier à cet état de fait et, dans l'affirmative, quelles mesures il compte prendre pour permettre aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient de nommer tous les agents qui réussissent ces examens professionnels dès lors que leur manière de servir le rend possible.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 03/08/2006

L'existence des règles relatives aux quotas de promotion interne et aux quotas d'avancement de grade répond au souci de garantir aux agents, à compétences et mérites équivalents, des déroulements de carrières relativement homogènes d'une collectivité à l'autre ou d'une fonction publique à l'autre. Les données démographiques de certains cadres d'emplois provoquent parfois des phénomènes de blocages très nets dans les déroulements de carrières décourageant ainsi les agents compétents et motivés. C'est la raison pour laquelle il est prévu dans le cadre du chantier réglementaire d'accompagnement du projet de loi sur la fonction publique territoriale des mesures qui assoupliront très substantiellement les quotas pour l'ensemble des agents territoriaux en cohérence avec la réforme statutaire engagée aussi au sein de la fonction publique d'Etat. Ainsi, s'agissant plus particulièrement des possibilités limitées de nomination des agents de catégorie C ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur, des dispositions réglementaires récentes ont déjà été prises afin de majorer substantiellement les recrutements par la voie interne de ces agents. En effet, le dispositif introduit par le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 51° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire, aux termes de l'article 6-1, aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie, d'une part, et aux fonctionnaires de catégorie C, d'autre part, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. La proportion de recrutements à ce titre est d'une promotion interne pour trois recrutements de rédacteurs par concours, ou détachement. La mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire qui prend en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre constitue donc une avancée. Il convient d'ajouter que la promotion interne doit rester une voie de recrutement parmi d'autres et que, en tout état de cause, même si les quotas étaient très assouplis ou supprimés s'agissant de l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs, il est probable que, compte tenu de leurs besoins, les collectivités locales ne pourraient recruter l'ensemble des agents admis à l'examen professionnel précité. Par ailleurs, le projet de loi précité, adopté en première lecture par le Sénat le 16 mars 2006, modifie dans son article 21 les dispositions relatives à la promotion interne prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, afin de prévoir une meilleure prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience des intéressés, au delà des critères d'ancienneté qui prévalent encore souvent en la matière.

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