Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 27/04/2006

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes de la circulaire du directeur des affaires civiles du 8 mars 2006, consacrée aux contentieux susceptibles d'intervenir suite à la mise en oeuvre du « contrat nouvelle embauche » (CNE). Il s'étonne, en premier lieu, que cette circulaire n'évoque à aucun moment la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, signée et ratifiée par la France, qui dispose, en matière de licenciement, que « la charge de prouver l'existence d'un motif valable devra incomber à l'employeur ». Il s'étonne, en second lieu, que la même circulaire précise que, s'agissant des CNE, le juge ne serait pas « chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement survenu dans les deux ans » d'essai du CNE. Il s'étonne, en troisième lieu, que la même circulaire invite tout particulièrement les procureurs à veiller, chaque fois que cela leur « paraîtra opportun », « à ce que le parquet fasse appel », « après analyse des décisions rendues » par les prud'hommes. Les termes de cette circulaire se traduisant par le fait que, si elle était appliquée, elle pourrait conduire le ministère public à être selon les termes de l'avocat général honoraire à la chambre sociale de la Cour de cassation (cité par le journal Libération dans son édition du 27 mars 2006) « partisan au point de soutenir une catégorie de citoyens contre une autre », il lui demande s'il ne juge pas opportun de l'abroger ou d'en modifier les termes.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/07/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la circulaire du 8 mars 2006 a pour objet de rappeler les principales dispositions de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches et de demander aux procureurs généraux d'assurer un suivi des procédures devant les conseils de prud'hommes. Cette circulaire explicite les règles posées par l'ordonnance et rappelle les termes de la décision du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005, qui a, notamment, jugé que l'ordonnance était compatible avec la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Par ailleurs l'article 3 du décret n° 64-75 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice confère à la direction des affaires civiles et du sceau une mission d'animation et de contrôle de l'action du ministère public et de suivi de la formation de la jurisprudence. Quant à l'intervention du ministère public devant l'ensemble des juridictions notamment en matière civile, elle est prévue par les dispositions de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, étant observé qu'à l'audience les magistrats du parquet ont, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la liberté de parole. C'est la raison pour laquelle, les procureurs généraux ont été invités à prendre communication des affaires en cours, en application des dispositions de l'article 426 du nouveau code de procédure civile, afin que les membres des parquets puissent, lorsque cela s'avérerait nécessaire, faire connaître à l'audience leur avis sur l'application de l'ordonnance. Il est important que la chancellerie puisse assurer une application cohérente des dispositions de la loi, condition de l'égalité des citoyens devant la loi.

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