Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 27/04/2006

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 151 nonies II du code général des impôts (CGI), qui stipule que en cas de transmission à titre gratuit par une personne physique des droits sociaux considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, rachat, annulation ou transmission ultérieure de ces droits. Le même article prévoit que si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit, la plus-value en report est définitivement exonérée. Des dispositions identiques existent à l'article 41 du CGI pour la transmission d'entreprises individuelles à titre gratuit. Ces mesures ont pour objectif de permettre aux héritiers ou donataires de continuer l'exploitation individuelle ou sous forme sociétaire, sans être tenu de payer l'impôt dû au décès de leur auteur, mais également d'échapper à l'imposition si l'activité se poursuit au moins pendant cinq ans. Il semblerait toutefois que l'administration fiscale entende considérer que, s'il intervient dans les cinq ans du décès ou de la donation, un partage entre les héritiers avec attribution de tous les droits sociaux au profit de l'un des héritiers, même exerçant son activité professionnelle au sein de la société de personnes, entraîne imposition immédiate de la plus value en report à l'égard des héritiers cédant leurs droits indivis au profit de leur co-indivisaire. Cette interprétation semble contraire à l'objectif de la loi et semble, en outre, contradictoire avec la réponse ministérielle n° 80094 publiée au Journal officiel du 1er février 2006, aux termes de laquelle dans le cadre de l'article 787 B du CGI le partage ultérieur des parts entre les héritiers ayant demandé individuellement le bénéfice de l'exonération de moitié des droits d'enregistrement, et ayant de ce fait pris l'engagement individuel de conservation desdites parts pendant six ans, n'emporte pas la déchéance du régime en faveur, mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise. Au vu de cette réponse, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans la même logique, un partage de parts ayant bénéficié du report d'imposition au titre des plus-values dans le délai decinq cinq ans prévu à l'article 151 nonies II du CGI ne devrait également ne pas remettre en cause le report d'imposition, mais seulement reporter l'imposition des plus-values sur l'attributaire des titres.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/07/2006

Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts prévoit un régime de report d'imposition des plus-values réalisées en cas de transmission à titre gratuit des parts d'une société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Ce report est en outre assorti d'une exonération en cas de poursuite de l'activité pendant cinq ans. En cas de partage avec soulte, dans le cadre d'une donation ou d'une indivision successorale, une telle opération est considérée en principe comme une cession à titre onéreux qui aboutit à la remise en cause du report d'imposition. Cela étant, afin de ne pas pénaliser la transmission des entreprises, il sera admis que le report soit maintenu sous réserve que la donation et le partage soient réalisés au sein du même acte ou que le partage de l'indivision successorale se déroule avant l'expiration du délai maximal de dépôt de la déclaration prévue par l'article 641 du code général des impôts, soit une année à compter du décès. Dans ces situations, le nouvel associé doit prendre les dispositions nécessaires au respect des conditions précisées au II de l'article 151 nonies. Toutefois cette tolérance reste sans incidence sur la répartition de la charge fiscale liée à la quote-part de plus-value en report propre à chacun des bénéficiaires de la transmission. Ce faisant, chaque bénéficiaire demeure redevable de l'impôt sur les plus-values afférent aux parts reçues à l'occasion de la transmission à titre gratuit jusqu'à l'exonération acquise au terme du délai de cinq ans. Ces précisions seront reprises dans une instruction à paraître prochainement, qui commentera le dispositif prévu au II de l'article 151 nonies du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finances rectificative pour 2005.

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