Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 04/05/2006

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le cas des associés d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés qui ont décidé de se retirer de cette société en vertu des dispositions de l'article 1869 du code civil. Outre le prix de rachat de leurs parts et la plus-value immobilière dégagée, ces associés retrayants ont droit, par convention avec les autres associés, à un complément de prix, en cas de vente de l'immeuble dans un délai de cinq ans. Or ni la doctrine administrative ni les textes ne prévoient le traitement fiscal qu'il convient de réserver à ce complément de prix. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il faut procéder par analogie aux clauses d'« earn out » dans les cessions d'actions de titre de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et déposer une déclaration de plus-value supplémentaire. A défaut, il souhaiterait savoir dans quelle cédule de la déclaration d'impôt ce complément de prix doit être porté.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/07/2006

L'article 150 VA du code général des impôts dispose que le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsque ce prix ne peut être déterminé avec exactitude au jour de la cession, il appartient au contribuable de l'évaluer sous sa propre responsabilité, compte tenu des éléments stipulés dans l'acte. Dans l'hypothèse où le prix de cession a été majoré ou minoré, en application des stipulations contractuelles, contenues dans l'acte de cession, il appartient au contribuable de déposer à la recette des impôts de son domicile, une déclaration rectificative en vue d'être imposé sur la plus-value complémentaire ou d'obtenir un dégrèvement, sur l'impôt acquitté.

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