Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/05/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser la portée du 8° de l'article 1er du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux. En particulier, l'article 6-2 nouveau fait l'objet d'interprétations divergentes. Il s'agit de savoir si la nomination de fonctionnaires de catégorie C selon les principes de l'article 6-2 concerne toutes les embauches de la fonction publique en catégorie C ou si elle se limite aux personnes ayant exercé des fonctions d'agents de droit privé dans une administration ou une entreprise ou une association travaillant pour une administration. Si cette mesure devait être appliquée à toute nouvelle embauche, elle ne permettrait plus le reclassement de personnel sans porter préjudice au personnel de catégorie C déjà en place. Enfin, il lui demande s'il convient d'appliquer des limites de nomination en application de l'article 7-5 nouveau.

- page 1323


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 03/08/2006

La refonte des échelles de rémunération de la catégorie C, qui a fait l'objet d'un décret du 28 octobre 2005, a été réalisée afin de relever l'indice minimum de rémunération des fonctionnaires au regard de l'augmentation du SMIC intervenue au 1er juillet 2005. A la suite de la parution de ce décret, les agents classés dans un grade des échelles 2, 3, 4 et 5 de rémunération ont été reclassés, à compter du 1er novembre 2005, dans de nouvelles échelles. Par ailleurs, ce texte a visé également à améliorer, au moment du reclassement, la reprise d'ancienneté des agents, dans le souci notamment de favoriser les secondes carrières. C'est notamment le cas de l'article 6-2, qui ne s'applique qu'aux personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont ou qui avaient eu auparavant la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif. Malheureusement, en vertu d'un principe général du droit de non rétroactivité applicable dans la fonction publique il n'a pas été possible de prévoir une application de ces mesures relatives à la reprise d'ancienneté, pour les agents titularisés avant le 1er novembre 2005, date de publication du décret du 28 octobre 2005. Dans le cadre de la négociation sur l'évolution du pouvoir d'achat, une nouvelle étape de la réforme de la rémunération et de la structure de la catégorie C a en outre été proposée. Celle-ci a fait l'objet d'un accord sur l'amélioration des carrières, signé le 25 janvier dernier avec trois organisations syndicales représentatives (CFDT, UNSA, CFTC) et qui concerne les trois fonctions publiques. Il est ainsi prévu de mettre en place de nouvelles échelles de rémunération de la catégorie C comprises entre les indices majorés 280 et 415 ou, le cas échéant, débouchant sur un échelon exceptionnel à l'indice majoré 429. Par ailleurs, un 11e échelon sera ajouté dans les 3 premiers grades. En outre, dans le cadre de cet accord, sont prévues une série de mesures pour améliorer le déroulement de carrière des agents et leur offrir des parcours professionnels plus attractifs. Les possibilités de passage de la catégorie C à la catégorie B seront doublées. Les quotas d'avancement de grade seront supprimés au profit de ratios promus/promouvables, permettant ainsi d'accroître sensiblement le nombre d'avancements. Cette faculté laissée aux exécutifs territoriaux doit néanmoins faire l'objet d'une disposition législative qui pourrait être introduite dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale. Par ailleurs, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera développée. C'est un des points importants prévu par ce projet de loi, qui a été adopté en première lecture par le Sénat le 16 mars 2006. L'objectif est de substituer à certaines épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel, souvent trop académiques, des mécanismes de reconnaissance de l'expérience professionnelle. Cette expérience sera également davantage prise en compte pour favoriser la promotion interne. L'ensemble de ces éléments devrait permettre de déboucher sur des avancées significatives pour l'ensemble des agents de la catégorie C. Enfin il est précisé que l'article 7-5, relatif aux nombres de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne, a vocation à s'appliquer lorsque les dispositions prévues par les statuts particuliers prévoient un nombre de nominations inférieur à celui résultant de l'application du pourcentage de 5 % à l'effectif du cadre d'emplois considéré de la collectivité, de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

- page 2072

Page mise à jour le